15ème législature

Question N° 19002
de M. Jean-Charles Colas-Roy (La République en Marche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants

Question publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3751
Réponse publiée au JO le : 04/06/2019 page : 5154
Date de changement d'attribution: 30/04/2019

Texte de la question

M. Jean-Charles Colas-Roy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants. La loi dispose actuellement que les anciens combattants âgés de plus de 74 ans bénéficient d'une demi-part fiscale supplémentaire. Cette dernière est aussi attribuée à la veuve d'un ancien combattant, si elle a 74 ans et que son conjoint décédé a pu bénéficier de la demi-part supplémentaire. Cette condition d'âge du décès prive les veuves d'anciens combattant décédés avant l'âge de 74 ans de cet avantage fiscal, ce que beaucoup considèrent comme une injustice. Il lui demande donc ce qui peut être envisagé par le Gouvernement pour faire en sorte que cette mesure fiscale puisse bénéficier à l'ensemble des veuves d'anciens combattants, afin d'améliorer le sort de ces personnes qui, souvent, font face à des difficultés financières importantes.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, la pénalise. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.