15ème législature

Question N° 19068
de M. Jacques Marilossian (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Conditions d'exonération de la taxe foncière pour les personnes âgées

Question publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3750
Réponse publiée au JO le : 05/11/2019 page : 9770
Date de changement d'attribution: 07/05/2019

Texte de la question

M. Jacques Marilossian attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'exonération de la taxe foncière pour les personnes âgées. Le plafond actuel de revenu fiscal de référence (RFR) correspondant à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour 1 part fiscale est de 10 998 euros. Une personne âgée de plus de 75 ans au 1er janvier 2016 peut bénéficier d'une exonération de TPFB relative à son habitation principale si elle remplit des « conditions de cohabitation » au sens de l'article 1390 du code général des impôts, c'est-à-dire si elle est titulaire de l'Allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) ou de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Cependant, si une personne âgée de plus de 75 ans au 1er janvier 2016 a bénéficié d'un maintien d'exonération de taxe d'habitation en 2014, elle bénéficie en 2017 d'une majoration du seuil de RFR à hauteur de 13 922 euros (soit le plafond pour 1,5 part). Ce dispositif est destiné à pallier la suppression de la « demi-part des veuves ». Ainsi, une personne veuve au RFR de 11 263 euros, qui ne bénéficie ni de l'ASPA ni de l'ASI, et qui n'a pas bénéficié d'un maintien d'exonération de taxe d'habitation en 2014, peut se retrouver assujettie à une TPFB de 1 300 euros. Malgré les revalorisations du seuil d'imposition des personnes seules et du mécanisme de la décote permettant d'atténuer le montant de l'impôt sur les revenus pour les contribuables modestes, cette situation fragilise grandement l'équilibre financier des personnes concernées et engendre des inégalités devant l'impôt. Il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit une révision des conditions d'exonération de la TPFB pour les personnes âgées afin d'établir plus d'équité.

Texte de la réponse

En application du I de l'article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation, soit, par mesure de bienveillance, avec des personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (au titre de 2019, en métropole, 10 988 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire). En outre, sous réserve d'occuper leur habitation dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du CGI et à condition que leur RFR n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la TFPB afférente à leur habitation principale en application de l'article 1391 B du CGI. De plus, sous réserve du respect des mêmes conditions d'occupation, sont exonérées de la TFPB afférente à leur habitation en application du I de l'article 1391 du CGI, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition, dont le RFR n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. Afin de neutraliser les effets éventuels sur la TFPB de la perte de la demi-part dont avaient bénéficié les parents isolés ayant eu des enfants mais ne les ayant pas élevés seuls pendant au moins cinq ans, c'est la limite prévue au I bis du même article qui s'applique pour ces personnes (au titre de 2019, en métropole, 13 922 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire). Enfin, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus annuels. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (au titre de 2019, en métropole, 25 839 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la demi-part suivante puis de 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire). L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important qui montre la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables âgés de condition modeste et il n'est pas envisagé d'aller au-delà. En effet, la TFPB est un impôt dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations et dégrèvements en la matière sont dérogatoires à ce principe général et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée.