15ème législature

Question N° 19170
de Mme Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > élevage

Titre > Conséquences de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019

Question publiée au JO le : 30/04/2019 page : 3991
Réponse publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5564

Texte de la question

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les effets provoqués par la publication de l'ordonnance 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture. En effet, parmi les nouvelles missions transférées se trouvent des missions d'information générale, d'appui, de diagnostic et d'assistance sur la réglementation relative à la santé et à la protection animales. Or le transfert de ces missions en application de la loi laisse supposer un rattachement à terme des groupements de défense sanitaire (GDS) au réseau des chambres d'agriculture voire la disparition de ce réseau. Elle précise que l'indépendance est une valeur essentielle pour rassembler l'ensemble des éleveurs quelles que soient leurs opinions syndicales ou politiques afin de conduire une action sanitaire efficace. Aussi, elle lui demande de préciser comment sera préservé, à l'avenir, un sanitaire indépendant et maillé sur le territoire et qui est aujourd'hui assuré avec efficience par les éleveurs et à leurs collaborateurs.

Texte de la réponse

Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé. Les chambres d'agriculture, tout comme les organismes à vocation sanitaire, devront pleinement s'impliquer dans cette réflexion.