15ème législature

Question N° 19217
de M. Bruno Bilde (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Titre > Sur la procédure de mise en concurrence et de publicité aux forains

Question publiée au JO le : 30/04/2019 page : 3999
Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6141

Texte de la question

M. Bruno Bilde interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'ordonnance et la circulaire du Gouvernement qui imposent aux maires une mise en concurrence des titres d'occupation de l'espace public. En effet, l'ordonnance n° 2017-562 relative à la propriété des personnes publiques, entrée en application le 1er juillet 2017, impose aux collectivités de soumettre la délivrance des titres d'occupation du domaine public à une procédure de sélection, lorsque leur octroi vise à permettre l'exercice d'une activité à but lucratif. Or une circulaire destinée aux professionnels des fêtes foraines indique que la délivrance des titres d'occupation du domaine public peut être exonérée de mise en concurrence et de mesure de publicité sauf si les enjeux financiers sont importants. D'une part, il est évident que ce flou juridique ne facilite pas la tâche des maires qui portent la lourde responsabilité de faire respecter la loi dans leur ville. D'autre part, cette nouvelle réglementation contribuera sans aucun doute à alourdir la complexité administrative qui menace la pérennité financière des forains. Dans ce contexte, il convient évidemment de faciliter les modalités d'installation en appliquant une procédure simplifiée en faveur des forains. Au regard des revenus générés par la fête foraine d'Hénin-Beaumont qui dure trois jours, il lui demande s'il est indispensable d'appliquer cette nouvelle procédure de mise en concurrence et de publicité aux forains.

Texte de la réponse

L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose aux gestionnaires du domaine public de prévoir une procédure de sélection préalable à la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique. Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2016. Elle est assortie d'exceptions, ainsi que d'une certaine souplesse, notamment lorsque l'occupation est sollicitée pour une courte durée. Dans ce cas, aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-1-1, le gestionnaire n'est pas tenu de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable à la délivrance du titre ; il doit seulement prévoir des mesures de publicité permettant la manifestation d'un intérêt pertinent et l'information des candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution de ce titre. La circulaire du 19 octobre 2017 relative à la délivrance de titres d'occupation de courte durée - les fêtes foraines et les cirques est venue expliciter la mise en œuvre de ces dispositions pour ce qui concerne le cas particulier des activités foraines et circassiennes. En effet, l'exercice de ces activités et, de manière plus générale, d'activités itinérantes, notamment saisonnières, nécessite l'obtention fréquente et récurrente, pour une durée déterminée n'excédant pas quelques mois ou une saison, d'un titre d'occupation du domaine public. A cet égard, le Gouvernement a engagé, en concertation avec la commission nationale des professions foraines et circassiennes, une réflexion pour voir comment guider davantage les gestionnaires du domaine public dans leur appréciation de cette courte durée et son application au cas très particulier des professionnels itinérants, tels que les forains et les circassiens. Ceci permettrait d'harmoniser les pratiques des maires et de faciliter la délivrance de titres d'occupation du domaine public pour l'exercice des activités itinérantes, en particulier foraines et circassiennes, sans pour autant ôter aux autorités compétentes leur pouvoir d'appréciation sur la nécessité ou non d'assortir la délivrance de titres d'occupation d'une sélection préalable, en particulier au regard de l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public.