15ème législature

Question N° 19285
de M. Michel Delpon (La République en Marche - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > travail

Titre > Dispositions européennes sur le temps de trajet des travailleurs

Question publiée au JO le : 30/04/2019 page : 4036
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Michel Delpon attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil, portant sur l'aménagement du temps de travail, Elle prévoit en l'objet de son article 2.1 qu'il est entendu par temps de travail, « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations ou pratiques nationales ». Un arrêt de la Cour européenne (affaire C-266/14) est venu en 2015 apporter une précision quant à l'interprétation de cet article. Il spécifie que le temps de déplacement des travailleurs n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue un « temps de travail » pour les trajets entre leur domicile et les sites du premier et dernier clients désignés par leur employeur. La transcription de ces dispositions dans le droit français, en l'espèce le code du travail, n'a pas été effectuée à ce jour. À des fins d'harmonisation et de réponse à cette part des travailleurs qui effectue chaque jour plusieurs heures de trajet, sans être responsable du choix de leurs employeurs de ne pas disposer de sites locaux, il lui demande si le Gouvernement compte agir sur une adaptation de l'article L. 3121-4 dudit code.

Texte de la réponse