Question écrite n° 19364 :
Adjonction du nom d'un parent à un enfant mineur

15e Législature

Question de : M. Bertrand Pancher
Meuse (1re circonscription) - Libertés et Territoires

M. Bertrand Pancher appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transmission du nom de famille et sur la possibilité de modifier ce nom lorsque la double filiation d'un enfant est établie, notamment par la procédure d'adjonction du nom d'usage d'un enfant mineur sans consentement de l'un des parents. L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 prévoit que toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Cette adjonction du nom du second parent (souvent la mère) en nom d'usage est soumis à l'accord du parent dont le nom constitue le nom de famille de l'enfant (souvent le père). Or suite à une séparation conflictuelle, l'accord peut s'avérer difficile à obtenir. Il semble qu'aucune formalité ne permette cette adjonction en l'absence de l'autorisation de l'autre parent. Il souhaiterait savoir si une évolution de la loi pourrait être étudiée afin de pouvoir effectuer l'adjonction du nom de famille du second parent sans l'autorisation de l'autre parent.

Réponse publiée le 25 juin 2019

L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 prévoit la possibilité pour toute personne d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. S'agissant d'un mineur, la décision d'adjonction de nom à titre d'usage est prise par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale. Il en résulte que lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre, seul à titre d'usage, son nom à celui de l'autre sans recueillir, au préalable, l'accord de ce dernier. Le désaccord des parents sur ce sujet relève de la compétence du juge aux affaires familiales qui, aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, règle les questions d'autorité parentale qui lui sont soumises. Cette autorisation judiciaire permet ainsi de passer outre le défaut de consentement de l'un des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale et il n'est ainsi pas envisagé de modifier l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 précitée.

Données clés

Auteur : M. Bertrand Pancher

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 mai 2019
Réponse publiée le 25 juin 2019

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