15ème législature

Question N° 19368
de Mme Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > étrangers

Titre > Mineurs non accompagnés dans le Jura

Question publiée au JO le : 07/05/2019 page : 4225
Réponse publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11409
Date de changement d'attribution: 14/05/2019

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation préoccupante des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français. Depuis plusieurs années, de nombreux départements font face à une augmentation constante des arrivées de ces mineurs non accompagnés se retrouvant dans une situation d'isolement faute de réaction suffisante des pouvoirs publics, due à une législation manifestement inadaptée aux nouveaux problèmes rencontrés. Tel est le cas notamment dans le Jura, où des jeunes algériens sont entrés avec leurs parents munis de visas touristiques et qui les ont laissés sur le territoire. Ces jeunes continuent d'avoir des contacts réguliers avec leurs parents restés en Algérie, ainsi qu'avec d'autres membres de leur famille installés en France et chez qui ils peuvent se rendre régulièrement. Malgré cela, le juge pour enfant refuse de prononcer une main-levée en assistance éducative, au motif que ces mineurs sont bien isolés puisque sans autorité parentale en France. Cette situation est inextricable pour les départements, puisque les autorités judiciaires se fondent uniquement sur le critère de l'absence d'autorité parentale et non sur un isolement réel, lui-même organisé par les mineurs et les parents. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que les textes s'adaptent à ces nouvelles formes d'entrées sur le territoire national et que l'évaluation juridique de la situation de ces jeunes puisse reposer sur une qualification s'appuyant sur la réelle situation d'isolement du mineur, et non plus sur le principe d'absence d'autorité parentale.

Texte de la réponse

L'article L112-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. Le même article précise que la protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. En l'absence de représentants légaux sur le territoire national pouvant consentir au placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, l'autorité judiciaire est saisie en application de l'article 375 du code civil. Ces dispositions de droit interne reprennent les engagements pris par la France dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.