15ème législature

Question N° 19383
de M. Sébastien Jumel (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Coût du certificat médical de la mesure de protection juridique

Question publiée au JO le : 07/05/2019 page : 4230
Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10558

Texte de la question

M. Sébastien Jumel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le coût de l'obtention d'un certificat médical en vue du prononcé par le juge des tutelles d'une mesure de protection juridique à l'égard d'une personne. Selon la législation en vigueur, la demande d'une mesure de protection juridique adressée au juge des tutelles doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 précise par ailleurs que le médecin compétent pour délivrer ce certificat reçoit 160 euros à titre d'honoraires. Or, et selon le code de procédure pénal, ce montant fait actuellement partie de la catégorie des « frais assimilés » aux « frais de justice criminelle, correctionnelle et de police », et il est à la charge temporaire de l'État, c'est-à-dire que ce dernier est compétent pour poursuivre son recouvrement. In fine, ce sont donc les demandeurs de la mesure de protection juridique qui auront la charge de ce montant. Cependant, force est de constater que cette somme représente un coût non négligeable pour des familles dont la vie au quotidien est souvent difficile, tant les personnes en situation d'incapacité ont besoin d'aide et d'attention : renoncement à l'emploi, lien de dépendance... Alourdir d'un tel montant cette procédure, qui constitue déjà un cap émotionnel à franchir pour les familles, ne s'inscrit donc ni dans une démarche de simplification des procédures ni dans l'intérêt des majeurs protégés. Comme c'est déjà le cas pour les honoraires des médecins compétents dans le cadre de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile, il lui demande donc de mettre ces frais à la charge définitive de l'État.

Texte de la réponse

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a instauré un triple principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité imposant de ne prononcer une mesure de protection juridique que lorsque les personnes se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles et qu'elles ne peuvent être suffisamment protégées par d'autres règles. La mesure doit en outre être adaptée selon le degré d'altération des facultés personnelles de la personne à protéger. Afin de respecter leurs droits fondamentaux, les requêtes aux fins d'ouverture d'une mesure judiciaire doivent être accompagnées d'un certificat médical circonstancié caractérisant l'altération des facultés mentales ou physiques empêchant l'expression de la volonté de la personne à protéger. Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs a permis d'harmoniser les tarifs pouvant être pratiqués par les médecins sollicités en fixant le coût du certificat circonstancié à 160 euros hors taxes et en mettant cette somme, en principe, à la charge de la personne objet de la procédure de mise sous protection, éventuellement après avance au titre des frais de justice et recouvrement a posteriori, sauf en cas d'insolvabilité de la personne protégée ou sujet de la requête. L'harmonisation et la fixité du coût de ce certificat a constitué une avancée importante issue de la réforme de la protection juridique des majeurs et l'évolution de la prise en charge de ce certificat n'est pas envisagée.