15ème législature

Question N° 19535
de Mme Valérie Beauvais (Les Républicains - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Mutation - Fonction publique d'État

Question publiée au JO le : 14/05/2019 page : 4412
Réponse publiée au JO le : 29/12/2020 page : 9749
Date de changement d'attribution: 25/08/2020
Date de renouvellement: 10/09/2019
Date de renouvellement: 14/01/2020
Date de renouvellement: 21/04/2020
Date de renouvellement: 04/08/2020
Date de renouvellement: 10/11/2020

Texte de la question

Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les agents publics d'État qui souhaitent muter d'un corps à un autre de la fonction publique d'État. En effet, il ressort des dispositions légales et réglementaires qu'un agent public titulaire de la fonction publique d'État doive demander sa radiation de son corps d'origine suite à sa titularisation dans un nouveau corps de cette même fonction publique. De telles conditions sont particulières contraignantes, dans l'hypothèse où cet agent voudrait réintégrer son corps d'origine et ce à une échelle de rémunération identique à celle de son départ. En conséquence, elle lui demande les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour faciliter les mutations professionnelles entre les différents corps de la fonction publique d'État et ainsi garantir le maintien des droits et des niveaux de concours obtenus dans chacun des corps d'État.

Texte de la réponse

Le changement de corps d'un fonctionnaire, faisant suite notamment à un concours, entraine la radiation des cadres lorsque l'agent est titularisé dans un corps différent du corps d'origine. Néanmoins, le plus souvent, un changement de corps fait suite à une mobilité professionnelle. Ainsi, lorsque la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'un autre organisme atteint une durée supérieure à 3 ans, l'article 5 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, indique que l'administration d'accueil a la possibilité de lui proposer une intégration directe dans un corps de niveau comparable au sien, lorsqu'il existe. De même un fonctionnaire effectuant un détachement de longue durée peut solliciter son intégration dans son corps ou cadre d'emplois de détachement que l'administration peut ou ne pas accepter ; l'administration peut également lui faire une proposition d'intégration avant la fin de ce détachement que l'agent a aussi la possibilité de refuser (art. 45 Loi n° 84-16). Les fonctionnaires ont également la possibilité d'utiliser l'intégration directe, un dispositif qui facilite le changement de corps ou de cadre d'emplois, sans détachement préalable, dans le cadre d'une mobilité. Les corps et cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois. La mobilité inter fonction publique est ainsi facilitée. Tous les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par intégration directe, même si leur statut particulier ne le prévoit pas. Elle n'est cependant pas accessible aux membres des corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (art. 13 bis et 14 bis de la Loi n° 83-634).