Question de : Mme Jacqueline Dubois
Dordogne (4e circonscription) - La République en Marche

Mme Jacqueline Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique abrogeant une exemption pour les élus locaux. Le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 a abrogé l'alinéa 10 de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Cet alinéa disposait que « pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ». La procédure de simplification des marchés publics pour les élus locaux permettait d'avoir facilement recours aux marchés de services de réinsertion sociale et professionnelle à destination des ateliers et chantiers d'insertion ou des association intermédiaires. La dispense prévue par le code de la commande publique favorisait l'insertion des travailleurs sociaux. La suppression de l'alinéa 10 du décret du 25 mars 2016 est perçue comme une contrainte supplémentaire par les élus locaux. Elle risque de mettre en difficulté les entreprises qui ont vocation d'insertion alors que le sujet est majeur pour le retour à l'emploi. Aussi, elle lui demande quelle disposition il prendra pour tenir compte de cet élément et rétablir la souplesse initiale prévue par le code de la commande publique pour les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Réponse publiée le 27 août 2019

La codification du droit de la commande publique a notamment été guidée par l'objectif d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et d'abroger les dispositions devenues sans objet, conformément à l'article 38 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. C'est dans ce cadre que le Gouvernement a été conduit à abroger les dispositions du 10° du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ces dernières permettaient aux acheteurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 10 février 2010, de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence lorsque ces formalités étaient impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. Or, depuis le relèvement du seuil de procédure à 25 000 HT, ce cas de recours à la négociation sans publicité ni mise en concurrence recouvrait les cas de dispense de procédure énumérés aux nouveaux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique. L'abrogation de cette disposition, exigée par les principes de codification, ne supprime donc aucun dispositif pour l'acheteur. S'agissant spécifiquement des marchés publics de services sociaux et plus particulièrement des marchés de service de réinsertion sociale et professionnelle conclus avec des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires, l'article L. 2113-13 du code de la commande publique permet à l'ensemble des acheteurs de réserver exclusivement leur attribution à ces structures. Cette faculté, associée au régime dérogatoire dont bénéficient les marchés de services sociaux (procédure adaptée et formalités de publicité allégées quel que soit leur montant) offre aux acheteurs un cadre juridique plus souple que précédemment.

Données clés

Auteur : Mme Jacqueline Dubois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 14 mai 2019
Réponse publiée le 27 août 2019

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