15ème législature

Question N° 19637
de M. Christophe Blanchet (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > alcools et boissons alcoolisées

Titre > Interdiction des dispositifs de distribution automatique de boissons alcoolisées

Question publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4607
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 10/09/2019
Date de renouvellement: 11/02/2020
Date de renouvellement: 16/06/2020
Date de renouvellement: 22/09/2020
Date de renouvellement: 12/01/2021
Date de renouvellement: 20/04/2021
Date de renouvellement: 03/08/2021
Date de renouvellement: 04/01/2022
Date de renouvellement: 26/04/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le sujet des « murs à alcool » et autres dispositifs de distribution automatique de boissons alcoolisées. De nombreux bars et débits de boisson mettent en place ce genre de dispositifs de distribution automatique de boissons alcooliques alors que l'usage de ces derniers est interdit par l'article L. 3322-B du code de la santé publique. Il semblerait que cet article ne soit pas appliqué correctement et que les préfets, par méconnaissance, accordent des dérogations aux débits de boissons qui les utilisent. S'il est interdit d'utiliser des distributeurs automatiques de boissons alcoolisées c'est que l'absence de contact visuel et direct entre un débitant de boisson et le consommateur est dangereux. En effet, selon l'article L. 3342-1 du code de santé publique, il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Sans contact visuel et direct avec un consommateur, un débitant de boisson ne peut contrôler son âge et lui demander un titre d'identité. Vendre de l'alcool à une personne en état d'ivresse est aussi considéré comme un délit selon l'article L. 3353-2 du code de la santé publique, le débiteur risquant jusqu'à 750 euros d'amende voir bien plus si l'un de ses clients commet un homicide involontaire au volant de son véhicule, le débiteur étant considéré responsable de ses clients si ces derniers mettent leur vie ou celle d'autrui en danger. Il est important de rappeler que la consommation d'alcool est responsable de nombreux accidents sur nos routes, 28 % des accidents impliquant au moins une personne ; conducteur ou piéton ; ayant plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Une personne pouvant se servir librement de l'alcool est bien plus susceptible de sortir d'un débit de boisson en état d'ivresse et donc de menacer sa propre vie et celle de ses citoyens. Rappeler aux préfets via une circulaire que les dispositifs de distribution automatique d'alcool sont interdits pourrait sans doute réduire l'utilisation de ceux-ci et sans doute sauver des vies, alors que pour la première fois depuis des années la mortalité sur les routes connaît une forte augmentation. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions en ce sens.

Texte de la réponse