Rubrique > assurances
Titre > Effectivité de l'article L. 132-29 du code des assurances
M. Damien Pichereau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque d'effectivité de l'article L132-29 du code des assurances et de l'existence d'un droit individuel à participation aux bénéfices dans le cadre des contrats d'assurance vie ainsi que des contrats collectifs souscrit par la banque pour les emprunteurs. En effet, l'article L.132-29 du code des assurances impose aux compagnies d'assurances sur la vie de reverser une part du bénéfice technique et financier qu'elles réalisent sur ces contrats. Cependant, malgré les dispositions des article L. 322-4-3 et article L. 324-7 alinéa 2, en l'absence de fixation par voie réglementaire des modalités précises de redistribution du mécanisme de participation aux bénéfices fixé dans l'article L.132-29, cette article voit son effectivité remise en cause dans la mesure où aucune méthode de calcul permettant de fixer le montant du remboursement dû aux assurés souscripteurs (dans le cadre d'un emprunt immobilier ou non) sur la part bénéficiaire de leur contrat d'assurance de prêt immobilier n'existe. S'en remettre à la liberté contractuelle peut paraître insuffisant dans la mesure où la liberté d'affectation des bénéfices techniques et financiers d'un même contrat permet de traiter différemment les souscripteurs de différentes générations d'un même contrat concernant leur part dans les bénéfices. Et où les souscripteurs sont souvent peu au fait de ces enjeux lors de la souscription de leur contrat, alors qu'il appartiendrait aux assureurs d'être proactifs en la matière en raison des risques de manquement à leur obligation d'information quant aux modalités de « répartition des bénéfices ». On se trouve ainsi devant une situation totalement insoluble : l'assureur et la banque doivent reverser la participation aux bénéfices mais les assurés ne bénéficient pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée à ce titre. La jurisprudence continue de se débattre avec ce problème insoluble concernant les cas liés à l'ex-article A. 331-3 du Code des assurances. Seuls les pouvoirs publics sont en mesure de trancher définitivement ce débat en clarifiant la réglementation. Aussi, il lui demande s'il compte prendre, dans le cadre d'un arrêté, des dispositions afin de rendre toute son effectivité à l'article L. 132-29 du code des assurances.