15ème législature

Question N° 1965
de M. Laurent Furst (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles

Titre > Délégation du service public de fourrière

Question publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4927
Réponse publiée au JO le : 22/01/2019 page : 614
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Laurent Furst appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de l'article R. 325-19 du code de la route relatif à l'institution de services publics de fourrières pour automobiles. Aux termes de cet article, chaque fourrière doit relever d'une autorité publique unique, celle-ci pouvant être le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil départemental et à Paris, le maire de Paris (article L. 325-13 du même code). L'interprétation stricte de cet article R. 325-19 crée de nombreuses difficultés. En effet, lorsque la taille de la commune n'est pas pertinente pour l'installation d'une fourrière municipale, la logique serait que l'intercommunalité se saisisse de la question. Or cette « mutualisation » du service public de la fourrière, qui est l'esprit de cet article, n'est pas non plus l'échelon pertinent car souvent trop étroit. À titre d'exemple, le département du Bas-Rhin compte 518 communes, 24 établissements publics de coopération intercommunale, et 9 fourrières. L'échelon communal reste dans l'absolu le plus approprié pour la gestion de la fourrière, compte tenu du pouvoir de police du maire. La réponse apportée jusque-là à ce problème d'optimalité des tailles des collectivités a été que plusieurs communes confient à un même délégataire la gestion du service public de fourrière. Ce fonctionnement de bon sens est efficace. Il l'invite donc à introduire plus de souplesse dans la délégation du service public de fourrière.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 325-13 du code de la route, le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le président du conseil départemental, ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles relevant de leur autorité respective. Par ailleurs, l'article R. 325-19 du code de la route dispose que chaque fourrière automobile relève d'une autorité publique unique. Cette autorité peut être, en application de l'article R. 325-20 du code de la route, le préfet, le président du conseil départemental, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'organisme de coopération intercommunale ou le maire. La qualité d'autorité de fourrière est attestée par le lien juridique (convention, contrat de concession, régie) qui existe entre le gardien de fourrière et l'autorité publique. Ce cadre juridique définit notamment le périmètre au sein duquel le gardien de fourrière doit intervenir sous le contrôle de l'autorité de fourrière. La notion d'autorité de fourrière unique s'apprécie, en effet, à l'échelle d'un territoire. Il en résulte que toute convention conclue entre un gardien de fourrière et une municipalité confère à cette dernière le statut juridique d'autorité unique de fourrière sur l'ensemble du territoire de sa commune. Toutefois, la conclusion d'une convention ne dispense pas le gardien de fourrière de l'obligation de répondre, dans le cadre de sa mission de service public, à une demande de mise en fourrière adressée par les forces de l'ordre, pour un véhicule enlevé sur le territoire d'une commune sur laquelle aucune collectivité n'a institué un service public local de fourrières. L'Etat sera ainsi, en application de l'article R. 325-21 du code de la route, autorité de fourrière par substitution sur le territoire de cette commune. Il est donc possible que plusieurs communes confient à un même gardien de fourrière la gestion du service public de la fourrière, l'autorité sur la fourrière ne s'exerçant que sur le territoire respectif de chaque commune. Ainsi, en application de l'article R. 325-29 du code de la route, chaque collectivité sera tenue de prendre en charge l'indemnisation des véhicules abandonnés et mis en fourrière à partir de son territoire. Dans le cadre des réflexions menées par le ministère de l'intérieur pour simplifier et moderniser la réglementation relative aux fourrières automobiles, il est cependant apparu que la notion d'autorité de fourrière unique prévue à l'article R. 325-19 du code de la route gagnerait à être clarifiée.