15ème législature

Question N° 19711
de M. Hervé Berville (La République en Marche - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Modalités de prise en compte du service national effectué par un fonctionnaire

Question publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4616
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 26/11/2019
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Hervé Berville interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le champ législatif dont relève le service national effectué par des fonctionnaires. Si celui-ci relève de l'article L. 63 du code du service national, alors le « temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ». S'il relève des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors le service national obligatoire est pris en compte en qualité de service sédentaire et, à ce titre, n'est plus comptabilisé dans le calcul précité. L'application de ces dispositions législatives a pour conséquence une impossibilité pour certains fonctionnaires de valider les 15 années de service actif exigées pour prétendre à un départ en retraite à 55 ou 57 ans. S'ils avaient été réformés, ces mêmes fonctionnaires auraient pu prétendre à un départ à 55 ans. Alors que le Service national universel est plus que jamais d'actualité et vise à encourager l'engagement citoyen des jeunes, valoriser celui auquel se sont soumis les hommes ayant satisfait au service national s'inscrirait dans la même ligne. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de considérer le service national comme un « service actif » dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite des fonctionnaires.

Texte de la réponse