Rubrique > sécurité routière
Titre > Champ d'application de l'article L. 121-6 du code de la route
Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application de l'article L. 121-6 du code de la route notamment dans le cas d'infractions commises par des conducteurs de véhicules qui sont des personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel donc sans personnalité morale distincte. En effet, depuis la loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », le code de la route dispose à l'article L. 121-6 que « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ». La loi est très claire et vise donc expressément le cas où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule impliqué dans l'infraction est une personne morale ou est détenu par une personne morale. Une difficulté est rapidement apparue concernant le cas du représentant légal de la société qui était lui-même auteur de l'infraction. En effet, ce dernier devait-il s'auto-désigner en qualité de conducteur ? La Cour de cassation a récemment tranché la question et a précisé que les représentants légaux de personnes morales doivent, s'ils sont eux-mêmes à l'origine de l'infraction, s'auto-désigner. Toutefois, cette solution n'apparaît pas transposable aux personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale en nom propre, c'est-à-dire sans société donc sans personne morale, puisque l'article L. 121-6 prévoit clairement que cela concerne le cas où « le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale ». Ainsi, dans la mesure où la loi pénale est d'interprétation stricte, elle souhaite savoir si les poursuites engagées au titre de l'infraction de non dénonciation du conducteur sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel, sans l'intermédiaire d'une société donc sans personne morale distincte, ne sont pas illégales et s'il ne faudrait pas préciser le texte.