15ème législature

Question N° 19860
de M. Jimmy Pahun (Mouvement Démocrate et apparentés - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4870
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6423
Date de changement d'attribution: 04/06/2019

Texte de la question

M. Jimmy Pahun appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation fiscale des veuves d'anciens combattants, et notamment sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d'une demi-part fiscale supplémentaire. Cette demi-part fiscale est également octroyée à la veuve d'un ancien combattant, si celle-ci a 74 ans et que son conjoint décédé a pu bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire. Il existe donc une différence nette entre celles et ceux dont l'époux est décédé avant d'avoir pu bénéficier au moins une fois de la demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur les revenus de l'année de son 74e anniversaire et celle et ceux dont l'époux a bénéficié de cette demi-part au moins une fois avant son décès. Seules ces dernières pourront à partir de l'impôt sur leurs revenus de l'année de leur 74e anniversaire bénéficier de la demi-part en qualité de veuve ou veuf d'ancien combattant. Cet état de fait amoindrit la reconnaissance de l'État envers l'ancien combattant décédé avant 75 ans, puisqu'il ampute la qualité de ressortissant du conjoint. Il entraîne de fait des conséquences financières discriminatoires. Cette condition d'âge de décès prive les veuves d'anciens combattants décédés avant l'âge de 74 ans du bénéfice de cet avantage fiscal. Nombreuses sont les personnes concernées qui vivent cette situation comme une injustice, alors même qu'elles doivent souvent faire face à des difficultés financières importantes. Aussi, il lui demande de mettre fin à cette discrimination basée sur l'âge du décès de l'ancien combattant.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, ne la pénalise. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.