15ème législature

Question N° 19868
de M. Jean-Michel Mis (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > animaux

Titre > Présence de manèges à poneys vivants en tant qu'animation lors de fêtes foraine

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4881
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6395

Texte de la question

M. Jean-Michel Mis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la présence de manèges à poneys vivants en tant qu'animation lors de fêtes foraines ou de foires accueillies par les communes. En effet, de nombreuses associations de protection animale s'inquiètent de cette pratique de manèges avec animaux qui consiste, notamment lors de fêtes foraines, à promener des enfants sur le dos de poneys tournant en rond autour d'un manège. En vertu de l'article L. 2l 4-1 du code rural : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », par conséquent, cette activité s'opposerait à cette conformité légale et au bien-être animal. Du côté des forains qui exercent cette activité, la crainte de perte de gains est certes compréhensible, cependant ils peuvent être en capacité de remplacer leurs stands. Au niveau européen, de multiples États ont été précurseurs en la matière, notamment la Belgique et plus précisément la région de Bruxelles-Capitale qui par une ordonnance en date du 25 janvier 2018, a introduit une interdiction des poneys de foire. De nombreuses communes allemandes et espagnoles se sont positionnées dès 2016 en infirmant la possibilité de leur venue. Des municipalités hollandaises ont pris la même direction. En Autriche, le célèbre carrousel à chevaux vivants installé depuis 1887 s'est vu imposé fermeture. À l'aune des multiples recherches sur les villes ayant déjà interdit ce type de manèges, il apparaît que deux raisons principales aient pu aider à la prise de décision : d'une part, la mobilisation d'une population qui s'insurge de cette pratique, les plaintes et les pétitions ; d'autre part, la simple notification d'interdiction adressée au propriétaire du manège à poneys par les mairies, dans le cas français, pour ne plus les autoriser à occuper l'espace public. Il souhaiterait donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour garantir l'interdiction de tout manège d'animaux vivants en France.

Texte de la réponse

L'application de l'article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ». Dans le cas des manèges à poney, les mauvais traitements peuvent être caractérisés dès lors que ne sont pas respectées les dispositions du chapitre IV de l'annexe de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux. Ce texte permet en effet aux services de contrôles d'aller au-delà de la simple absence de signes physiques de maltraitance et d'exiger que les animaux soient régulièrement éloignés du manège, totalement libérés de leur harnachement et alimentés. Cette obligation est rappelée autant que nécessaire aux autorités départementales qui, suite à des signalements, peuvent être amenées à contrôler ce type d'activité. Il est par ailleurs important de souligner le rôle des associations de protection animale qui peuvent se porter partie civile en cas de constat de maltraitance établi par les autorités compétentes.