15ème législature

Question N° 19888
de Mme Patricia Lemoine (UDI, Agir et Indépendants - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > communes

Titre > Sanctions consécutives au non-respect des arrêtés municipaux

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4904
Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10559
Date de changement d'attribution: 06/08/2019
Date de renouvellement: 19/11/2019

Texte de la question

Mme Patricia Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la problématique à laquelle sont confrontés quotidiennement les maires des communes : celle des sanctions consécutives au non-respect des arrêtés municipaux. Afin d'assurer la bonne administration de sa commune, le maire dispose de pouvoirs de police, prévus à l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Cette police a notamment, selon l'article L 2212-2 du même code, pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La violation des arrêtés municipaux est, elle, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit 38 euros. Si ce montant permet de réprimer la violation desdits arrêtés dans un certain nombre de cas, il apparaît qu'il est insuffisamment élevé dans de nombreuses situations. Ainsi, à titre d'exemple, un arrêté municipal visant à interdire la vente de muguet, le 1er mai, à moins de 100 mètres d'un fleuriste professionnel ne sera, la plupart du temps, pas respecté puisque la sanction de 38 euros équivaut à la vente de quelques bouquets de muguet, les vendeurs préférant ainsi payer l'amende et rester à un emplacement illégal, mais lucratif. Dans d'autres cas, ce montant de 38 euros est clairement insuffisant pour réprimer à sa juste valeur le comportement qu'il interdit. C'est notamment le cas de la consommation d'alcool près d'une aire de jeux pour enfants. Si ces situations n'apparaissent pas, de prime abord, comme une problématique majeure tel que l'emploi ou le climat, elles font, en réalité, partie de ces petites choses du quotidien qui agacent les citoyens. Par ailleurs, elles participent au désarroi de nombreux maires confrontés au sentiment général d'impuissance et d'impunité, qui amènent nombre d'entre eux à ne pas vouloir se représenter lors des prochaines échéances municipales. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur cette problématique et souhaiterait savoir s'il lui apparaît envisageable soit d'augmenter le montant de la contravention de 1ère classe, soit de permettre au premier magistrat de la commune de moduler l'amende consécutive à la violation d'un arrêté municipal en fonction de sa gravité tout en prévoyant, notamment, un montant plancher et plafond pour éviter les abus.

Texte de la réponse

La ministre de la justice et le Gouvernement partagent pleinement les observations de l'honorable parlementaire et c'est pourquoi le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, actuellement en discussion devant le Parlement, renforce sur de nombreux points l'efficacité de l'action des maires. En particulier, il modifie le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux maires de prononcer des amende administratives d'un montant maximal de 500 € en cas de manquement à des arrêtés municipaux présentant un risque pour la sécurité des personnes. Il n'est en revanche pas possible de modifier la répression prévue par l'article R. 610-5 du code pénal, car cet article réprime des comportements très divers, puisqu'il sanctionne de façon générale les violations de tout arrêté de police, et ces violations peuvent donc présenter une gravité très variable. Cette contravention ne peut donc être sanctionnée que par la plus faible des peines d'amende contraventionnelle, à savoir les amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. S'agissant plus spécialement de la violation d'arrêtés relatifs à la vente du muguet, il convient de souligner que de tels faits constituent le délit de vente à la sauvette prévu par l'article 446-1 du code pénal, qui punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Ce délit pourra prochainement faire l'objet d'une amende forfaitaire de 300 €, amende minorée à 250 euros en cas de paiement rapide et majorée à 600 € dans le cas contraire, cette forfaitisation ayant été prévue par la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019.