15ème législature

Question N° 1989
de Mme Barbara Pompili (La République en Marche - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Amélioration du vote par procuration

Question publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4930
Réponse publiée au JO le : 24/04/2018 page : 3547
Date de signalement: 20/03/2018

Texte de la question

Mme Barbara Pompili appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la question de l'acheminement des procurations lors de la tenue d'élections. De façon récurrente, de nombreuses communes font état de dysfonctionnements liés à des arrivées très tardives de procurations, voire à des procurations qui ne leur parviennent jamais. Ils constatent que le circuit d'acheminement des procurations fait obstacle à la bonne marche de la démocratie. La possibilité du vote par procuration est un atout important pour permettre aux électeurs de faire entendre leur voix en cas d'empêchement. À l'heure où le taux d'abstention est souvent très élevé, il convient d'organiser au mieux cette possibilité dans l'intérêt des citoyens. Plusieurs pistes sont évoquées pour ce faire : - confier l'enregistrement des procurations aux mairies (en dehors des élections municipales) ; - s'assurer dès l'enregistrement de la procuration de l'inscription sur la liste électorale ; - renforcer les services de proximité pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ; - supprimer l'envoi en recommandé avec accusé de réception. Elle souhaite donc l'interroger sur les moyens qu'il serait possible de mettre en œuvre pour améliorer le circuit afin de concilier efficacité et bonne tenue des scrutins.

Texte de la réponse

La gestion des procurations est un enjeu démocratique important. Il s'agit également d'une opération complexe, à trois titres. D'abord, les délais d'intervention sont très étroits puisque la période d'établissement des procurations n'est actuellement pas limitée dans le temps, conformément aux articles R. 72, R. 72-1 et R. 72-2 du code électoral. C'est pourquoi des campagnes de communication sont conduites pour inciter les électeurs à effectuer leurs démarches le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la procuration en mairie. Ensuite, à la réception d'une procuration, les opérations auxquelles la mairie doit nécessairement procéder peuvent également prendre du temps (vérifications, inscription de la procuration sur la liste électorale ou sur la liste d'émargement, etc.). Enfin, l'opérateur postal connaît parfois des contraintes diverses dans l'acheminement du courrier qui peut lui faire prendre du retard.  Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été engagées pour remédier aux difficultés constatées. Il a ainsi été décidé d'assouplir les conditions de dépôt de procuration avec le renseignement d'un formulaire en ligne, rendu possible par le décret no 2013-1187 du 18 décembre 2013, et l'élargissement du nombre d'agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes par le décret no 2012-220 du 16 février 2012. Les pistes complémentaires énumérées dans la question soulèvent plusieurs difficultés. D'abord, le projet de transfert aux communes de la gestion des procurations électorales a été régulièrement envisagé tant par le législateur que par le pouvoir réglementaire. Il a cependant fait l'objet de plusieurs rejets à l'Assemblée nationale (proposition de loi no 3461 rejetée le 14 juin 2011 ; amendement à la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 « LOPPSI 2 » rejeté le 29 septembre 2010) et d'avis négatifs du Conseil d'Etat en 2003 et en 2006, considérant que ce transfert « comporterait des risques sérieux d'atteinte à la sincérité des opérations électorales, dans la mesure où ces agents seraient susceptibles de faire l'objet de pressions directes ou indirectes de la part de la municipalité ». Ensuite, c'est aux maires, qui agissent en tant qu'agents de l'Etat en matière électorale, qu'il revient de vérifier l'inscription sur la liste électorale de la commune de l'électeur à l'initiative de la demande de procuration, à la réception de la procuration, et non aux autorités habilitées à établir cette dernière au titre de l'article R. 72 du code électoral. En outre, ce même article garantit d'ores et déjà à tout électeur qui atteste d'une maladie ou d'une infirmité grave le droit de solliciter le déplacement à son domicile des autorités habilitées à dresser des procurations. Il est également fait référence à la suppression de l'envoi en recommandé de la demande de procuration avec accusé de réception, moyen qui demeure efficace pour prévenir le risque de fraude comme l'a indiqué le Conseil d'Etat (23 novembre 1996, El. Mun. Nonza). En outre, même dans l'hypothèse où l'autorité qui a dressé la procuration n'est pas en mesure d'adresser par porteur contre accusé de réception le volet de procuration destiné à la mairie en raison de l'éloignement géographique, la mairie peut lui demander de lui envoyer par télécopie soit l'original de la procuration, soit les éléments d'information en sa possession certifiés conformes. Il appartient ensuite à la mairie de s'assurer notamment par une vérification téléphonique auprès de l'autorité compétente qu'elle est bien l'expéditrice de la télécopie. L'original du document envoyé par télécopie devra être, dans tous les cas, transmis à la mairie concernée pour servir de preuve en cas de litige postérieur à l'élection. Désireux néanmoins de poursuivre dans la voie de la simplification du vote par procuration et soucieux d'alléger la charge que représente, pour les forces de sécurité intérieure, le recueil des procurations, le ministère de l'intérieur poursuit son travail de réflexion quant à l'évolution possible du dispositif de délivrance des procurations par voie dématérialisée, comme le précise sa feuille de route communiquée le 5 septembre 2017.