Question écrite n° 19906 :
Élections européennes - Financement de la campagne des partis politiques

15e Législature

Question de : M. Jean Lassalle
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision du Conseil d'État qui, dans un avis rendu public le 6 mai 2019, autorise les formations politiques européennes à soutenir la campagne des partis français dans les élections européennes. En effet, cette décision du Conseil d'État intervient à trois semaines du scrutin et contredit la règle dictée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans son guide du candidat et du mandataire pour l'élection des représentants au Parlement européen publié le 10 janvier 2019. Depuis le début de cette campagne diverses formations, en s'appuyant sur les dispositions du règlement européen selon lesquelles « le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes ou leurs membres participent », n'ont cessé de contester la position de la CNCCFP. Cette dernière, quant à elle, est restée catégorique sur le fait que la loi française l'emporte sur le règlement européen. Compte tenu de l'importance des règles imposées aux partis politiques à l'occasion des élections et de leurs conséquences, il est inconcevable que les deux réglementations, celle de l'Union européenne et celle émanant de la loi du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique française, ne soient pas confrontées préalablement pour déterminer fermement un cadre. Cette décision du 6 mai 2019 du Conseil d'État permet en conséquence à certains partis politiques, même tardivement, de reconsidérer leur financement, et aux autres, laisse le doute sur la cohérence de l'encadrement réglementaire de ces élections. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet, afin de clarifier le fonctionnement de la CNCCFE et de tirer les conséquences des préjudices subis par certains candidats à ces élections, extrêmement déçus par une politique qui empêche le pluralisme dans le pays.

Réponse publiée le 21 janvier 2020

La contradiction entre les dispositions du règlement européen n° 1141/2014 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le financement des partis politiques européens et l'interprétation de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a amené le Gouvernement à saisir le Conseil d'Etat afin de savoir si un parti politique européen pouvait financer un candidat aux élections européennes sans contrevenir à l'article L. 52-8 du code électoral qui interdit tout financement des candidats à une élection par une personne morale qui ne soit pas un parti politique au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou par une personne morale de droit étranger. L'article 21 du règlement n° 1141/2014 dispose que « le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent (…) ». Par son avis n° 397096 du 19 mars 2019, que le Gouvernement et la CNCCFP appliquent dorénavant, le Conseil d'Etat a précisé que les partis politiques européens « peuvent participer, y compris financièrement, à la campagne électorale en vue de l'élection des représentants au Parlement européen en France, seuls ou conjointement avec des partis nationaux ». Le financement des campagnes électorales en France par un parti européen est donc possible mais pour les seules élections européennes, les autres élections ne relevant pas de la compétence de l'Union européenne. Une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen qui bénéficierait d'une contribution directe ou indirecte d'un parti européen devrait néanmoins faire apparaître celle-ci dans ses comptes de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral. Le contrôle de ces opérations est exercé par l'Autorité pour les partis politiques européens et par la CNCCFP, chacune selon son champ de compétence. L'avis du Conseil d'Etat a éclairé le Gouvernement quant à la portée des engagements européens en matière de financement de la vie politique par les partis politiques européens. Son caractère tardif n'a toutefois en rien pénalisé les listes candidates en ce que les règles de financement ont été in fine les mêmes pour toutes.

Données clés

Auteur : M. Jean Lassalle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 28 mai 2019
Réponse publiée le 21 janvier 2020

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