Calcul systématique d'un bilan carbone dans les procédures de commande publique
Question de :
Mme Alexandra Valetta Ardisson
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - La République en Marche
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les modalités de prise en compte du bilan carbone dans les commandes publiques. À ce jour, il est tout à fait possible de choisir, sur la base de critères environnementaux, un prestataire dont l'éloignement géographique engendrerait finalement un impact carbone global bien plus important que celui qui serait engendré par un prestataire plus proche du lieu d'exécution du marché. Elle souhaiterait savoir s'il serait envisageable de prévoir le calcul systématique d'un bilan carbone dans les procédures de commande publique.
Réponse publiée le 27 août 2019
La commande publique représente près de 200 milliards d'euros et 8 % du produit intérieur brut (PIB). Elle constitue donc un levier majeur de mise en œuvre de la transition écologique et solidaire. En conséquence, des dispositions qui permettent et facilitent l'introduction de critères environnementaux dans la procédure d'attribution des contrats sont prévues dans les textes juridiques relatifs à la commande publique. Le 2° de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique prévoit ainsi que, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur peut se fonder « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Ainsi qu'il est expressément mentionné, les critères retenus doivent être non-discriminatoires. Il n'est dès lors pas possible de limiter la recevabilité des offres à celles présentées par des candidats dont la production se situe à proximité du lieu d'exécution du marché. Une telle limitation serait censurée tant par le juge administratif français que par les juridictions communautaires. Cependant, au titre des aspects environnementaux qui peuvent être retenus parmi les critères évalués, un acheteur public est parfaitement autorisé à exiger, dans son règlement de consultation, la production, par les candidats, du bilan carbone de leurs offres. Il peut même aller au-delà et intégrer, dans son coût global, ceux des externalités environnementales des offres présentées. Lesdites externalités peuvent intégrer les émissions de CO2 mais également d'autres polluants tels que les oxydes d'azote (NOx) ou encore les particules fines. De même, l'évaluation des émissions de substances polluantes ne se limite pas aux émissions observées au cours de la phase de transport des produits faisant l'objet du marché : elle doit s'étudier sur l'ensemble de leurs cycles de vie. Cette approche, dite du « coût du cycle de vie », est cependant d'une mise en œuvre complexe et n'est pas nécessairement adaptée à la totalité des biens et services acquis dans le cadre de la commande publique. En conséquence, si sa généralisation est encouragée, sa systématisation n'est, à ce jour, pas envisagée.
Auteur : Mme Alexandra Valetta Ardisson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire
Ministère répondant : Transition écologique et solidaire
Dates :
Question publiée le 28 mai 2019
Réponse publiée le 27 août 2019