15ème législature

Question N° 19970
de Mme Nicole Sanquer (UDI, Agir et Indépendants - Polynésie Française )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > outre-mer

Titre > Double imposition des Français non-résidents établis en Polynésie française

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4873
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8715
Date de signalement: 10/09/2019

Texte de la question

Mme Nicole Sanquer attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'inégalité de traitement et l'illégalité des prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur les revenus du capital par les Français non-résidents établis en Polynésie française. Selon la législation européenne, un contribuable ne peut relever de différents régimes de protection sociale dans plusieurs pays. Mme la députée tient à soulever l'injustice à laquelle les Français non-résidents établis en Polynésie française sont confrontés : ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la Caisse de prévoyance sociale (CPS), et leur domicile fiscal n'est pas en France ; pour autant, ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition alors même que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoyait une exonération de ces prélèvements pour les Français résidant au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Elle s'interroge sur la légalité de la non-application de ces dispositions aux non-résidents établis en Polynésie française. En effet, les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen posent le principe d'égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s'appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l'État ont signé en 1957 une convention fiscale qui tend à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n'ayant respectivement été créées qu'en 1991 et 1996. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte agir pour garantir l'égalité de traitement entre les Français non-résidents établis en Polynésie française, et les Français non-résidents établis dans les États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse, qui bénéficient, eux, de la possibilité de réaliser des demandes de remboursement.

Texte de la réponse

Il est rappelé, à titre liminaire, que l'ensemble des revenus immobiliers de source française est soumis, en principe, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, indépendamment du lieu de résidence de la personne bénéficiaire. L'assujettissement de ces revenus aux prélèvements sociaux résulte du principe d'universalité de l'assiette de ces contributions qui vise, dans une logique de solidarité nationale, à faire participer l'ensemble des revenus de source française au financement du système de sécurité sociale. L'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du capital perçus par les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Cette exonération vise à garantir la bonne application du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015. Elle ne s'applique pas, en revanche, aux personnes affiliées en dehors de l'espace européen, qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale soumis aux dispositions du règlement européen précité. Or la Polynésie française, qui relève au sens européen de la catégorie des « pays et territoires d'outre-mer » (cf. article 355 du TFUE), n'est pas soumise aux dispositions du droit de l'Union. Il en résulte que les personnes résidant en Polynésie française ne bénéficient pas de l'exonération de CSG et de CRDS assises sur leurs revenus du capital en provenance de métropole, que ces personnes soient ou non affiliées au régime calédonien de sécurité sociale. À cet égard, la réponse à question écrite n° 91532, déposée à l'Assemblée nationale à la suite de la décision dite « De Ruyter » précitée, peut être utilement consultée : « En vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le traité sur l'Union européenne (TUE) et le TFUE sont applicables aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Ces PTOM sont définis à l'article 198 du TFUE, aux termes duquel les collectivités mentionnées ci-dessus constituent, au sens du droit de l'Union, des « pays et territoires d'Outre-mer » qui font l'objet d'un régime spécial d'association défini par la quatrième partie du traité. En application de cet article, et conformément à l'interprétation qu'en ont donné les institutions de l'Union européenne (notamment CJCE, 12 février 1992), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse. Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens dans un avis du 13 février 2003 sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Le règlement no 883/2004 précité ne comporte pas de mention expresse prévoyant son application dans les collectivités d'Outre-mer en question. En conséquence, ces PTOM sont hors du champ d'application de l'arrêt de la Cour et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale sur ces territoires ne sont pas recevables à solliciter le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de leur capital de source française. »