15ème législature

Question N° 199
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Situation fonctionnaires Caisse des dépôts mis à disposition de CNP Assurances

Question publiée au JO le : 25/07/2017 page : 3903
Réponse publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11680
Date de renouvellement: 14/11/2017

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des fonctionnaires de la Caisse des dépôts mis d'office à disposition de CNP Assurances au regard de leurs droits. La caisse nationale de prévoyance issue, en 1959, de la fusion de la « caisse nationale d'assurance sur la vie » et de la « caisse nationale en cas d'accident », est devenue, en 1992, « CNP Assurances », société anonyme à directoire et conseil de surveillance. En 1992, les fonctionnaires de la Caisse des dépôts qui étaient en poste à CNP Assurances ont été « mis à disposition de la société anonyme » pour une durée de 6 ans, par la loi n° 92-665 « portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ». Au terme des 6 ans, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, s'appuyant sur l'avis du Conseil d'État du 23 septembre 1997, disposait que : « Les fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de services publics ». Cela fait obstacle à ce que les agents des corps concernés puissent se trouver directement placés en activité auprès de CNP Assurances SA. Les fonctionnaires devront être placés dans l'une des positions définies par l'article 32 du statut général de la fonction publique. Cette position ne peut être la « mise à disposition », la CNP n'ayant pas le caractère d'organisme d'intérêt général, mais serait le détachement, procédure rendue possible par l'appartenance de la CNP au secteur public. Ces fonctionnaires devaient ainsi devenir, en vertu de l'article 101 de cette loi, contractuels de la société anonyme CNP. Compte tenu de cette situation particulière, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quelle juridiction ils doivent s'adresser pour obtenir réparation de préjudices subis du fait de CNP Assurances SA, notamment en ce qui concerne les infractions à « la loi des 35 heures » ou le refus de l'offre de contrat de travail.

Texte de la réponse

Auparavant sous-direction de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) assurances a été dotée du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par le décret n° 87-833 du 12 octobre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CNP. Son statut actuel, sous forme de société anonyme d'assurance, résulte de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992. Cette société anonyme est une filiale de la CDC. La CNP fait donc à ce titre partie du Groupe CDC. L'article L.518-2 du code monétaire et financier dispose en son premier alinéa que « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles ». L'article 5 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit prévoyait que les fonctionnaires de l'Etat en service au sein de la CNP étaient mis, pour une durée maximale de six ans, à disposition de la société anonyme. Si la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, s'appuyant sur l'avis du Conseil d'État du 23 septembre 1997, disposait d'une part que : « Les fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de services publics », ce même avis précisait également qu'une prorogation du dispositif prévu pour les fonctionnaires mis à disposition auprès de CNP par la loi n° 92-665 de 1992 précitée pouvait être envisagée et ne devrait pas excéder un délai raisonnable (Conseil d'Etat, Section des finances, avis n° 360 829 du 23 septembre 1997). La loi n° 98-546 a ainsi prolongé le dispositif pour une nouvelle période de dix ans (article 101, premier alinéa). Les dispositions législatives invoquées, ici, permettent donc de réfuter l'idée selon laquelle il y aurait eu quelconque obstacle que ce soit à ce que les agents des corps concernés puissent se trouver en position de mise à disposition et en activité au sein de CNP assurances. En outre, d'autres évolutions législatives substantielles survenues après 1998 ont acté la prorogation au cours de laquelle les fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à disposition auprès de cette société. Ainsi, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique prévoyait que les fonctionnaires de la CDC mis à la disposition de CNP Assurances SA [étaient] à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546, maintenus dans cette position pour une période de quinze ans (terme fixé par le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques). Enfin, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a permis de prolonger la position de mise à disposition des fonctionnaires de la CDC au sein de CNP pour une période de dix ans (article 87 ; deuxième alinéa). Les deux dernières évolutions législatives précitées permettent donc de démontrer la régularité de la position administrative de mise à disposition des fonctionnaires de l'établissement public auprès de CNP. En outre, l'appartenance de CNP au secteur public, compte tenu de son statut de filiale spécialisée du groupe Caisse des dépôts exerçant des missions d'intérêt général, n'est nullement contradictoire avec la position de mise à disposition prévue par le statut général de la fonction publique. Le rapport n° 274 (2015-2016) de M. Alain VASSELLE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 décembre 2015 relatif au projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires précise ainsi que « dès lors que la prolongation de cette mise à disposition se justifie, selon les motifs exposés par le Gouvernement, uniquement pour permettre aux agents dans cette situation de terminer leur carrière professionnelle dans leur structure d'accueil, tout en conservant leurs droits statutaires, [la position de la commission des lois] ne peut qu'être favorable à l'insertion d'une telle disposition ». Enfin, dès lors que les fonctionnaires – sans distinction de position administrative – se trouvent « vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et règlementaire » selon l'arrêt de principe du Conseil d'Etat de 1937 (CE, Section, 22 octobre 1937, Minaire et autres), les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître des litiges relevant de leur situation.