15ème législature

Question N° 20022
de M. François-Michel Lambert (Libertés et Territoires - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Citoyenneté

Rubrique > réfugiés et apatrides

Titre > Domiciliation par les associations des demandeurs d'asile

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4908
Réponse publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6653
Date de changement d'attribution: 08/09/2020
Date de signalement: 12/05/2020

Texte de la question

M. François-Michel Lambert alerte M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'accès à la domiciliation pour les demandeurs d'asile ne disposant ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable. Actuellement la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 dispose que « le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement au sens de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a modifié les conditions de domiciliation en remplaçant les termes « bénéficie du droit d'élire domicile » par les termes « élit domicile ». Cette modification qui fait passer d'un régime supplétif d'expression d'une volonté à un régime impératif rend donc aujourd'hui impossible la domiciliation des demandeurs d'asile auprès des associations qui assurent leur hébergement. Elle les oblige à se domicilier auprès des personnes morales conventionnées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que sont les SPADA (structures de premier accueil des demandeurs d'asile) ou les PADA (plates-forme d'accueil des demandeurs d'asile). La loi impose l'obligation d'une SPADA pour chaque département mais non d'une SPADA dans chaque département. Ainsi en région Sud (ex Provence-Alpes-Côte-D'azur), il existe deux SPADA : une à Nice géographiquement compétente pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes et une autre à Marseille géographiquement compétent pour les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Le règlement de domiciliation de la SPADA de Marseille impose par ailleurs aux demandeurs d'asile de s'y présenter «une ou deux fois par semaine », sans considération des frais annexes comme ceux du coût des transports, fragilisant encore plus des personnes déjà précaires, souvent sans ressource, peu mobiles, au risque d'en voir certains préférer dormir à la rue, ce que les associations et principales parties-prenantes déplorent. Par conséquent, il lui demande de préciser comment les associations pourraient assurer la domiciliation des demandeurs d'asile et quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour éviter une trop forte centralisation dans les SPADA, qui est aussi une source d'inconvénient pour les grandes villes, comme Marseille, lesquelles concentrent déjà beaucoup de difficultés.

Texte de la réponse

L'orientation des demandeurs d'asile qui ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vers une structure d'hébergement relevant du dispositif national d'accueil (DNA) est un objectif prioritaire. Lorsque, faute de place disponible au sein du DNA, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas en mesure d'orienter le demandeur d'asile vers une telle structure, ce dernier bénéficie alors d'un accompagnement social, juridique et administratif assuré par une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Cet accompagnement, garanti tout au long de la procédure, comprend notamment la domiciliation. L'existence d'un dispositif de domiciliation spécifique pour les demandeurs d'asile s'explique notamment par la volonté du législateur de confier cette mission à des opérateurs spécialisés dans l'accompagnement de ce public, chargés de dispenser cette prestation dans le cadre d'un accompagnement global, structuré de manière normée autour d'une triple composante sociale, juridique et administrative. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en uniformisant les modalités de domiciliation des demandeurs d'asile, a permis d'améliorer les conditions de suivi de ce public et, ce faisant, de mieux garantir les droits des demandeurs dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d'asile. En outre, le renforcement du lien institutionnel entre les demandeurs d'asile et les SPADA contribue à protéger les demandeurs non hébergés au sein du DNA des situations d'abus auxquels ils peuvent être exposés. La cartographie des SPADA, établie en référence à l'échelon départemental, dans le respect des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), prévoit 59 implantations sur le territoire métropolitain tout en garantissant la couverture de l'ensemble des départements. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 3 SPADA sont implantées au sein des départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. Le choix de ces implantations, arrêtées par l'OFII dans le cadre du marché dont il est responsable, repose sur la réalité des flux constatés au sein des différents départements que compte la région, ainsi que sur les capacités d'hébergement du DNA. En cas d'évolution des besoins, le marché prévoit la possibilité d'une révision de cette cartographie, notamment par l'ajout d'implantations supplémentaires. Afin de limiter le nombre de déplacements en SPADA pour le retrait de leur courrier, les demandeurs ont la possibilité, conformément aux dispositions de l'article R. 744-4-1 du CESEDA, de communiquer à l'office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) une adresse différente de celle à laquelle ils ont élu domicile en application de l'article L. 744-1 du même code. Cette règle, qui permet aux demandeurs d'asile qui le souhaitent de recevoir directement sur leur lieu d'hébergement l'ensemble des courriers relatifs à la procédure, contribue à réduire la fréquence des déplacements en SPADA. Pour ce qui concerne les autres courriers, le marché prévoit expressément que l'opérateur doit informer les demandeurs par tout moyen, en particulier SMS ou mail, de la réception de leur courrier, ce qui permet d'éviter les déplacements inutiles. Cette modalité d'information est mise en œuvre de manière effective par la SPADA de Marseille, opérée par Forum Réfugiés, qui notifie par SMS à ses usagers la réception des courriers. Les déplacements des demandeurs à la SPADA se limitent ainsi aux démarches strictement nécessaires. Aucune règle n'impose au demandeur une périodicité hebdomadaire de déplacement. Enfin, avant la fin de l'année, la mise en place d'un téléservice offrira aux demandeurs d'asile la possibilité de consulter les convocations et les décisions que l'OFPRA mettra en ligne, de manière dématérialisée, sur leur espace numérique personnel. Ce dispositif, qui pourra être étendu aux autres courriers intéressant les demandeurs d'asile, permettra également de réduire les besoins de déplacement en SPADA des demandeurs non hébergés.