15ème législature

Question N° 20030
de M. Matthieu Orphelin (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Titre > Droits à pension de retraite des Français ayant exercé une activité religieuse

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4927
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les droits à pension de retraite des Français ayant exercé une activité religieuse. La caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui a été créée dans le cadre de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 de généralisation de la sécurité sociale et non dans celui de la loi du 9 décembre 1905, a restreint l'application de la loi en utilisant des critères religieux pour déterminer le point de départ de l'affiliation. Des religieux sont ainsi privés de droits à pension pour des périodes pouvant dépasser 20 ans, et leurs collectivités religieuses exonérées de charges de cotisations. Le Conseil d'État a déclaré ces critères illégaux pour vice de compétence : la CAVIMAC n'a pas reçu compétence pour déterminer les périodes à prendre en compte (décision 339582 du 16 novembre 2011). La Cour de cassation a rappelé le caractère civil et non religieux de l'obligation d'affiliation et le fait que l'affiliation d'un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l'affiliation d'un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur (Cour de cassation rapport 2012, p. 455-457). Par ailleurs, l'article L. 382-29-1, créé par loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et souvent mis en avant par la CAVIMAC pour refuser des régularisations de cotisations, n'a pas défini de manière rétroactive de nouvelles conditions d'assujettissement. Cet article a seulement élargi la possibilité de rachat de périodes de formation (rachat d'ailleurs limité à 12 trimestres alors que les omissions peuvent porter sur des périodes beaucoup plus longues). De plus, comme l'ont montré de nombreux arrêts, les novices et séminaristes ne sont pas des étudiants mais ont la qualité définie à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale et l'absence de contributivité, invoquée par le rapporteur de la loi, est due au fait que, jusqu'en 2006, la CAVIMAC a refusé d'appeler les cotisations correspondantes. Ainsi, ayant été interpellé à ce sujet, il l'interroge sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour que la CAVIMAC prenne en compte, conformément à la loi civile, les périodes d'activité précédant le 1er juillet 2006 et qu'elle appelle et recouvre auprès des collectivités religieuses les régularisations de cotisations afférentes à ces périodes.

Texte de la réponse