15ème législature

Question N° 20059
de M. Jacques Marilossian (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > travail

Titre > Conséquences d'un licenciement expéditif et abusif et délai de traitement

Question publiée au JO le : 28/05/2019 page : 4947
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3851
Date de changement d'attribution: 11/06/2019
Date de renouvellement: 29/10/2019
Date de renouvellement: 17/03/2020

Texte de la question

M. Jacques Marilossian attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le délai de traitement des litiges par les conseils de prud'hommes quand celui-ci porte sur le caractère abusif d'un licenciement « expéditif » (pour faute grave ou faute lourde). Grâce à la mise en place du barème fixant les dommages et intérêts en cas de licenciement jugé abusif, le nombre de saisines prud'homales a déjà reculé nettement. Cependant, les conséquences financières, professionnelles et morales d'un licenciement expéditif sont immédiates et importantes tandis que le traitement en contentieux prud'homal des recours associés n'est pas prioritaire et peut donc prendre plus d'une année. Il lui demande donc que ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour réduire le délai de traitement des contentieux portant sur le caractère abusif d'un licenciement.

Texte de la réponse

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et le décret n° 2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, ont adopté différentes mesures significatives, pour organiser et séquencer la procédure et permettre ainsi une maîtrise des délais de traitement. Ainsi, la requête de saisine, formalisée, permet de prévenir les renvois pour défaut de pièces. Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire et peut, en cas d'absence de l'une des parties, juger l'affaire directement. En application de l'article L. 1454-1-1 du code du travail, ce bureau peut, en cas d'échec de la conciliation, orienter l'affaire devant le bureau retreint qui aura l'obligation de statuer dans les trois mois de sa saisine. Enfin, ledit article permet, notamment si les parties le demande, que l'affaire soit portée devant la formation de droit commun, présidée par un juge professionnel.