15ème législature

Question N° 20086
de Mme Josiane Corneloup (Les Républicains - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Situation des forains en France

Question publiée au JO le : 04/06/2019 page : 5064
Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6148

Texte de la question

Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances concernant la mise en application le 1er juillet 2017 de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. Le fonctionnement, avant le 1er juillet 2017, était fondé sur des règlements ou arrêtés municipaux qui permettaient qu'un forain puisse devenir titulaire d'un emplacement et s'installe chaque année en ce même lieu. Avec l'application de ladite ordonnance, transposition d'une directive européenne, ce fonctionnement est remis en cause. En effet, la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique, doit dorénavant être soumise à un appel d'offres et à une procédure de sélection entre candidats potentiels, ainsi qu'à une obligation de publicité au préalable. Cette mesure entrave le fonctionnement des activités foraines en France, pourtant très appréciées des Français ; elle implique des difficultés d'application ainsi que des charges supplémentaires pour les petites communes accueillant les fêtes foraines. Cela met en danger la pérennité de ces évènements et donc le métier de forain sur le territoire national. L'inquiétude des représentants de cette profession est de ce fait bien légitime. Elle lui demande donc si une dérogation à cette ordonnance peut être prise, en particulier pour les forains, dans le but de préserver leur activité.

Texte de la réponse

L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose aux gestionnaires du domaine public de prévoir une procédure de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique. Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence dite « Promoimpresa » dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2016. Elle est assortie d'exceptions, ainsi que d'une certaine souplesse, notamment lorsque l'occupation est sollicitée pour une courte durée. Dans ce cas, aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-1-1, le gestionnaire n'est pas tenu de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable à la délivrance du titre ; il doit seulement prévoir des mesures de publicité permettant la manifestation d'un intérêt pertinent et l'information des candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution de ce titre. La circulaire du 19 octobre 2017 relative à la délivrance de titres d'occupation de courte durée - les fêtes foraines et les cirques est venue expliciter la mise en œuvre de ces dispositions pour ce qui concerne le cas particulier des activités foraines et circassiennes. En effet, l'exercice de ces activités et, de manière plus générale, d'activités itinérantes, notamment saisonnières, nécessite l'obtention fréquente et récurrente, pour une durée déterminée n'excédant pas quelques mois ou une saison, d'un titre d'occupation du domaine public. A cet égard, le Gouvernement a engagé, en concertation avec la commission nationale des professions foraines et circassiennes, une réflexion pour voir comment guider davantage les gestionnaires du domaine public dans leur appréciation de cette courte durée et son application au cas très particulier des professionnels itinérants, tels que les forains et les circassiens. Ceci permettrait d'harmoniser les pratiques des maires et de faciliter la délivrance de titres d'occupation du domaine public pour l'exercice des activités itinérantes, en particulier foraines et circassiennes, sans pour autant ôter aux autorités compétentes leur pouvoir d'appréciation sur la nécessité ou non d'assortir la délivrance de titres d'occupation d'une sélection préalable, en particulier au regard de l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public, ni créer une dérogation générale pour les forains et circassiens qui risquerait de méconnaître la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.