15ème législature

Question N° 20094
de M. Benoit Potterie (La République en Marche - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre

Question publiée au JO le : 04/06/2019 page : 5061
Réponse publiée au JO le : 28/01/2020 page : 607

Texte de la question

M. Benoit Potterie interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre. Depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite Loi RCT, ainsi que la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, la rationalisation de la carte de l'intercommunalité constitue un objectif majeur de l'État. Ces lois supposent une fusion d'un certain nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes comme le transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre pour le 1er janvier 2020. Concernant ces derniers, la loi du 5 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement, prévoit un délai supplémentaire en distinguant les communautés d'agglomérations, qui doivent prendre la compétence dès le 1er janvier 2020, et les communautés de communes, qui ont désormais jusqu'au 1er janvier 2026 pour organiser cette compétence sur leur territoire en cas de minorité de blocage. Or certains syndicats mixes des eaux comptent des communes ayant été rattachées, pour une partie d'entre elles, à une communauté d'agglomération et pour les autres à une communauté de communes. Cela pose la question des délais applicables pour la fusion des syndicats mixes pour ce cas de figure. Enfin, certaines communes craignent que le transfert de compétences à l'EPCI n'éloigne un service de proximité qui est efficace et à un coût modéré. Il est à craindre en effet un lissage des coûts de l'eau par une augmentation des prix pour certaines communes. En conséquence, il l'interroge d'une part, sur les mesures mises en place pour assurer un service et un coût modéré aux communes faisant partie d'un syndicat mixte qui permet un faible coût de l'eau et d'autre part, il lui demande de préciser les délais applicables pour la fusion des syndicats mixtes des communes rattachées à un syndicat mixte qui est situé sur le territoire d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté de communes.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. Ce changement d'échelle répond à la nécessité, d'une part, de réduire l'émiettement de la gestion des compétences « eau » et « assainissement » afin de disposer d'une taille critique pour assurer une bonne maîtrise et la performance des services d'eau et d'assainissement, et d'autre part, de générer des économies d'échelle en mutualisant efficacement les moyens techniques et financiers, dans un contexte marqué par le réchauffement climatique et la raréfaction de la ressource en eau. Attentif aux inquiétudes des communes, notamment rurales, le Gouvernement a souhaité apporter de la souplesse à la mise en oeuvre du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au niveau intercommunal. C'est le sens de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, qui introduit un mécanisme de minorité de blocage permettant le report du transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » jusqu'au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert. Cette faculté est réservée aux communautés de communes n'exerçant pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences « eau » et/ou « assainissement », à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif. La loi précitée garantit également la pérennité de nombreux syndicats d'eau potable et d'assainissement existants grâce à l'élargissement des conditions d'application du mécanisme de représentation-substitution. Ainsi, suite à cette loi, les syndicats regroupant seulement deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (contre trois auparavant) peuvent se maintenir. Concernant les prix de l'eau et de l'assainissement, ils traduisent le coût d'un service rendu, qui varie en fonction des conditions d'exercice du service (contexte géophysique, économique et financier) et des exigences de performance de la collectivité organisatrice (qualité et durabilité du service). De très nombreux facteurs de contexte (complexité technique du service, provenance des eaux, sensibilité du milieu récepteur, dispersion de l'habitat, pression touristique, etc.), mais aussi des choix politiques en matière de gestion, de qualité de service et d'entretien du patrimoine contribuent à expliquer ces écarts de prix. Il convient de souligner que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » ne se traduira pas nécessairement par une harmonisation immédiate de la tarification et des modes de gestion au sein d'un même EPCI à fiscalité propre, même si une convergence tarifaire devra être recherchée à terme au sein de l'intercommunalité pour respecter le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public. Dans la continuité du grand débat national, le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, présenté en Conseil des ministres le 17 juillet dernier, et en cours d'examen devant la représentation nationale, entend donner de nouvelles souplesses dans l'exercice des compétences intercommunales, notamment en matière d'eau et d'assainissement, en confortant le rôle du maire, pour trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité. Un amendement au texte a également ouvert le principe d'une tarification sociale de l'eau à toutes les collectivités volontaires, dans le prolongement de l'expérimentation initiée par la loi du 15 avril 2013. Il s'agit de favoriser l'accès à l'eau des populations les plus fragiles conformément à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, les syndicats mixtes fermés relevant de l'article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriale (CGCT) peuvent être autorisés à fusionner en application de l'article L. 5711-2 du CGCT dans les conditions visées à l'article L. 5211-41-3 du même code. Les modalités de la fusion fondées sur l'article L. 5211-41-3 du CGCT sont les mêmes que celles des EPCI à fiscalité propre. Ainsi, l'initiative appartient à la fois à l'organe délibérant du syndicat mixte ou à l'un de ses membres, au préfet ou à la commission départementale de la coopération intercommunale. L'accord sur la fusion suppose des délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes et des deux tiers au moins des membres de chaque syndicat (communes et EPCI) représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population (article L. 5711-2). Le préfet apprécie l'opportunité de cette fusion au regard du développement de l'intercommunalité. Il dispose de deux mois à compter de la première délibération le saisissant d'un tel projet pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse la liste des syndicats mixtes intéressés. À compter de la notification de cet arrêté, les assemblées délibérantes de chaque membre des syndicats mixtes dont la fusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces syndicats mixtes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Dans le même délai, les assemblées délibérantes de tous les membres intéressés se prononcent sur la répartition des sièges au sein du nouvel établissement dans les conditions applicables aux syndicats mixtes. L'accord porte sur la liste des communes et des EPCI inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord obtenu, la fusion peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Ces dispositions entrent en vigueur après publication de l'arrêté portant fusion des EPCI. Il convient égalment de rappeler que l'article L. 5212-27 du CGCT, créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, a élargi le cadre procédural de la fusion en l'autorisant entre tous types de syndicats, syndicats de communes et syndicats mixtes.