Clarification de l'avis de contravention pour non désignation de conducteur
Question de :
Mme Barbara Bessot Ballot
Haute-Saône (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre de l'économie et des finances au sujet des avis de contravention pour non désignation de conducteur. Depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 121-6 du code de la route dispose que les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent, reçoivent un avis de contravention pour non désignation de conducteur. Par ailleurs, si le représentant légal a lui-même commis l'infraction, il doit s'auto-désigner, faute de quoi sa société doit s'acquitter d'une amende de 675 euros (le montant de l'amende minorée, en cas de règlement dans les 15 jours est de 450 euros et celui de la majoration est de 1 875 euros). Dans ce contexte, le Gouvernement a été alerté par le Défenseur des droits de la possible confusion et du manque de clarté des informations fournies, soulignant que « l'avis de contravention adressé au représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation semble comporter des informations particulièrement confuses pour ceux qui en sont destinataires ». Aussi, de nombreux dirigeants de PMI et PME nous font connaître leur colère lorsqu'ils règlent l'amende à hauteur de 45 euros, pensant « bien faire », et reçoivent les jours suivants une amende de 450 euros, leur indiquant que le paiement n'était justement pas à effectuer. Alors que la simplification est largement évoquée, voici un exemple concret de « complication » administrative particulièrement chronophage pour les PMI et PME. Par ailleurs, il convient de souligner le manque d'équité et le caractère discriminatoire du calcul du montant de l'amende, notamment pour les acteurs économiques. En effet, le règlement de l'amende représente souvent un coût particulièrement élevé pour les PME et PMI, dont le chiffre d'affaires peut être limité. Le règlement de l'infraction peut alors fortement impacter leur activité professionnelle, face à une grande entreprise pour qui le coût et le règlement de l'amende n'impacte que faiblement son activité. Ainsi, d'une part, les informations délivrées semblent particulièrement confuses pour les personnes exerçant notamment en libéral ou pour les autoentrepreneurs qui, par définition, sont seuls dans leur propre société et pour qui l'obligation d'auto-désignation ne va pas de soi. Il s'avère alors urgent de rendre plus lisibles l'ensemble des informations fournies aux destinataires de la contravention. D'autre part, il semble tout à fait pertinent que l'amende soit calculée par exemple en fonction de la forme juridique de l'entreprise concernée, ou en fonction de son chiffre d'affaires. À l'heure de la simplification des formalités et des procédures administratives pour l'ensemble des acteurs des territoires pour faciliter les relations entre l'administration et ses usagers, elle l'interroge sur les mesures prévues par le Gouvernement pour simplifier et clarifier la procédure de contravention pour non désignation de conducteur.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
Les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route prévoient depuis l'instauration du système de contrôle automatisé par radar, l'obligation pour le représentant légal de la personne morale de désigner le conducteur responsable de l'infraction constatée sans interception. Cette obligation de désignation est applicable à l'ensemble des personnes morales, aussi bien les entreprises, que l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Toutefois, parce qu'aucune sanction n'était prévue, il arrivait que la personne morale paie en lieu et place du contrevenant qui échappait ainsi à la perte de points. Un tel procédé est déresponsabilisant non seulement pour l'auteur de l'infraction, mais aussi pour l'organisme qui l'emploie. Il met en danger la vie des employés et celle des autres usagers de la route en n'encourageant pas au respect des règles par un abaissement du solde de points, alors que les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. En effet, en 2017, 480 personnes ont été tuées lors d'un déplacement lié au travail (17 % de la mortalité), nombre en hausse de 3,7 points par rapport à l'année 2016 (La sécurité routière en France – Bilan de l'accidentalité de l'année 2017, Observatoire interministériel de la sécurité routière). En outre, entre 5 et 6 millions de journées de travail ont été perdues sur la même année à cause des seuls accidents de la route. Une conduite prudente, limite également considérablement les frais d'exploitation du parc automobile d'une entreprise, de même que les pertes d'exploitation. C'est pourquoi le Gouvernement, dans le cadre du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, a décidé de créer une sanction liée à l'obligation de révéler l'identité du conducteur, pour éviter que ce dernier ne puisse se soustraire à sa responsabilité et pour lui permettre d'être destinataire des signaux d'alertes que constitue la perte de points. L'existence de cette sanction, applicable depuis le 1er janvier 2017, doit conduire ceux des employeurs qui ne le font pas déjà à mettre en place un système de suivi des conducteurs des véhicules qu'ils mettent à leur disposition. Un grand nombre d'entreprises a déjà mis en place, parfois depuis bien longtemps, un tel système de suivi. Plusieurs de ces entreprises, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises, se sont également engagées à respecter 7 engagements en faveur de la sécurité routière, y compris la désignation du conducteur en infraction. Les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 7 février 2018 n° 17-90023) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables. Par ailleurs, afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans ce cadre. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » joint. Si ces documents permettaient de bien comprendre le dispositif mis en œuvre, ils feront néanmoins prochainement l'objet d'amélioration conformément aux recommandations du Défenseur des droits.
Auteur : Mme Barbara Bessot Ballot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 juin 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019