Rubrique > enseignement supérieur
Titre > Recrutement des doctorants contractuels
M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les conditions de recrutement des doctorants contractuels. Le décret n° 2009 464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 que « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». L'article 8 de l'arrêté du 25 mai 2016 précise que « chaque chef d'établissement propose à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu l'attribution des financements propres de l'établissement pouvant être alloués aux doctorants inscrits dans l'établissement. Le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés ». Le code de l'éducation n'ajoute rien à ces textes. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si un président d'université est fondé à attribuer des « contrats doctoraux » au titre d'un « contingent président » au bénéfice de candidats non retenus par une école doctorale, et donc non présentés par le directeur de l'école doctorale, et ce après audition et classement.