Rubrique > donations et successions
Titre > Assiette du droit de partage prévu à l'art 748 du CGI en cas de partage partiel
M. Benoit Simian attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assiette du droit de partage prévu à l'article 748 du CGI en cas de partage partiel. La doctrine administrative indique que « si l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, l'impôt est dû sur la totalité des biens indivis car le partage concerne l'ensemble des biens. (...) Dans cette hypothèse, et sous réserve de l'exception concernant les sociétés, si les parties restées dans l'indivision procèdent au partage par le même acte, aucun droit ou taxe n'est exigible pour ce sous-partage. Au contraire, l'opération est taxable si elle a lieu par acte distinct » BOI-ENR-PTG-10-10 n° 200. Aussi, il souhaiterait dans un premier temps qu'il précise dans quelle mesure le partage reste « partiel » lorsque dans le même acte, les parties procèdent également au partage des biens restés dans l'indivision. Par ailleurs, en cas de partage définitif ultérieur, le droit de partage étant à nouveau acquitté sur les biens restés dans l'indivision cela a pour effet de créer une double taxation contraire au principe non bis in idem. Ainsi, dans ces conditions, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas opportun de limiter, lors du partage partiel, l'assiette du droit de partage aux seules attributions de l'indivisaire définitivement loti ou de permettre, lors du partage définitif, d'imputer sur l'assiette du droit de partage la valeur des biens déjà soumis à ce droit et restés dans l'indivision.