Question de : M. Fabrice Brun
Ardèche (3e circonscription) - Les Républicains

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le suramortissement. En vertu de l'article 39 decies du code général des impôts instauré par l'article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et modifié par l'article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible bénéficie d'un avantage fiscal lui permettant de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement. Ce suramortissement s'ajoutait à l'amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d'accélération du rythme de déduction de l'amortissement, il ne s'agissait pas seulement d'un gain de trésorerie pour l'entreprise, l'économie d'impôt réalisée étant définitive. Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l'investissement dans de nombreux secteurs productif. Toutefois, la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 dispose que ces investissements devaient être réalisés ou engagés avant le 15 avril 2017. Nombre d'entreprises qui souhaitent aujourd'hui investir hésitent à aller au bout de leurs démarches du fait de la disparition de cet avantage fiscal. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait disposé à réintroduire dans le code général des impôts le suramortissement à l'occasion de la loi de finances pour 2018.

Réponse publiée le 2 janvier 2018

Instaurée par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la déduction exceptionnelle de l'article 39 decies du code général des impôts ne devait initialement s'appliquer que du 15 avril 2015 au 14 avril 2016. Toutefois, afin de poursuivre l'encouragement des entreprises à moderniser leur outil de production et à être plus compétitives, la précédente majorité parlementaire a souhaité proroger le dispositif d'une année permettant ainsi son application jusqu'au 14 avril 2017. Dès l'origine, la déduction exceptionnelle n'avait vocation qu'à demeurer temporaire. En effet, l'encadrement dans le temps d'un tel dispositif incitatif était essentiel pour assurer son efficacité et contenir son coût. Sur ce dernier point, il est rappelé que la déduction exceptionnelle a accordé un avantage fiscal important et définitif aux entreprises, dont le coût est estimé à 450 millions d'euros en 2017 et 720 millions d'euros en 2018 (1). Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2016 est venue assouplir les conditions d'application du fait générateur de la déduction exceptionnelle afin précisément que des entreprises ne se trouvent pas pénalisées à l'issue de la période d'application du dispositif. Ainsi, les biens éligibles, commandés avant le 15 avril 2017, peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle, si la commande est assortie du versement d'un acompte au moins égal à 10 % du montant total de la commande et s'ils sont ensuite acquis dans les vingt-quatre mois qui suivent. Ce dispositif avait une portée conjoncturelle compte tenu de son caractère nécessairement limité dans le temps, faute de quoi cette mesure incitative n'atteindrait pas son objectif de relance de l'investissement des entreprises. Plutôt que de réintroduire un tel dispositif, le Gouvernement a entendu favoriser une politique structurelle de baisse globale de la pression fiscale sur les entreprises au travers de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui diminuera pour atteindre 25 % en 2022, de la suppression de la contribution de 3 % sur les dividendes et d'une réforme d'ampleur de la fiscalité de l'épargne. (1) Source tome II des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2018.

Données clés

Auteur : M. Fabrice Brun

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 17 octobre 2017
Réponse publiée le 2 janvier 2018

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