Rubrique > impôts et taxes
Titre > Agrément fiscal article 238 bis alinéa 4 du code général des impôts
M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de mise en œuvre de l'agrément fiscal prévu à l'article 238 bis alinéa 4 du code général des impôts suite à une rencontre avec Initiative France, acteur très engagé auprès des entrepreneurs. En effet, l'alinéa 4 de l'article 238 bis du code général des impôts précise que l'agrément est délivré aux organismes qui s'engagent à respecter cinq conditions. L'une de ces conditions est que les aides et prestations délivrées par l'organisme agréé ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires. Une interprétation restrictive de cette condition pourrait aboutir à ce que les organismes agréés ne puissent percevoir aucune rémunération de quelque origine que ce soit pour la réalisation de leur activité de fourniture d'aides financières et de prestations d'accompagnement, à l'image d'Initiative France que M. le député a rencontré à ce sujet. Or les collectivités territoriales ou d'autres établissements publics contractent avec des organismes agréés sous forme de marchés publics. Cette interprétation restrictive du texte ne semble pas conforme à l'intention du législateur qui a souhaité favoriser le développement des PME. En ce sens, le législateur n'a pas entendu restreindre la capacité pour un organisme agréé d'être rémunéré par des organismes publics pour développer son activité de fourniture d'aides financières et de prestations d'accompagnement, à la condition que les prestations rendues par l'organisme agréé restent gratuites pour les bénéficiaires. Il semble qu'il y ait lieu de considérer que l'interdiction de rémunération ne vise, logiquement, que les bénéficiaires eux-mêmes du service, rien n'interdisant alors à l'organisme agréé de recevoir des financements externes permettant la réalisation exclusive de son activité. De ce fait, le cadre fiscal devrait ainsi permettre aux collectivités ou à d'autres établissements publics, de rémunérer des organismes agréés pour leur permettre de réaliser leur mission en respectant le caractère d'exclusivité imposé par l'article 238 bis 4 du code général des impôts, dès lors que la gestion de l'organisme demeure désintéressée, et que l'intégralité des sommes perçues est affectée à la réalisation exclusive de cette activité. Il souhaite donc savoir si le cadre fiscal peut permettre aux collectivités territoriales, ou à d'autres établissements publics, de rémunérer des organismes agréés au titre de l'article 238 bis alinéa 4 dans le cadre de leurs marchés publics, sans remise en cause de l'agrément. Il lui demande son avis sur le sujet.