Question écrite n° 20321 :
Application du principe de continuité territoriale en période électorale

15e Législature

Question de : Mme Justine Benin
Guadeloupe (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

Mme Justine Benin attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'application du principe de continuité territoriale concernant les territoires ultramarins en période électorale. Lors des dernières élections européennes, certains citoyens ultramarins ont déploré la suspension de la diffusion télévisée de toutes les chaînes d'information nationales. Du fait du caractère anticipé des élections dans les territoires d'outre-mer, l'application de l'article L. 49 du code électoral relatif à la neutralité des moyens de communication prend effet avant le territoire métropolitain. Par conséquent, pour pallier le décalage de la période électorale, les chaînes de télévision, en grande majorité centralisées en Hexagone, préfèrent suspendre la diffusion de leur programme, les vingt-quatre heures précédant les élections en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Cette mesure drastique viole le principe de continuité territoriale présent dans l'article L. 1803-1 du code des transports ainsi que dans que l'article 2 du chapitre II de la directive 89/552/CEE du Conseil européen du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Soucieuse du respect du droit à l'information des populations ultramarines, Mme la députée souhaiterait que la suspension de la communication dans les territoires d'outre-mer les vingt-quatre heures précédant le vote soit reconsidérée. Ainsi, elle l'interroge quant à la possibilité de mettre en place des mesures conciliant à la fois le principe de neutralité des médias en période de scrutin électoral, et le droit à l'information des citoyens des départements et des collectivités d'outre-mer.

Réponse publiée le 16 février 2021

Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure notamment le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s'assurer que les éditeurs de services de radio et télévision respectent leurs obligations. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect des textes législatifs et réglementaires. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de leur programmation dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. En période électorale, certaines chaînes de radio et de télévision sont indisponibles dans les départements et collectivités d'outre-mer le vendredi précédant l'élection. Cela s'explique par la « période de réserve » survenant avant chaque élection, le législateur ayant souhaité suspendre le temps du débat électoral pour que les électeurs exercent leur choix sans influence extérieure. Cette période de réserve s'appuie sur trois dispositions : - l'article L. 49 du code électoral qui interdit, la veille et le jour du scrutin, la communication au public par voie électronique de tout message à caractère de propagande électorale. Au cours de cette période, les chaînes de radio et de télévision peuvent diffuser uniquement des reportages consacrés au vote des candidats et des personnalités qui les soutiennent, sous réserve de ne pas reprendre leurs propos ; - l'article L. 52-2 du code électoral qui prévoit qu'aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par voie électronique avant la fermeture des derniers bureaux de vote en métropole ; - le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion qui interdit la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec le scrutin par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin. Un problème se pose outre-mer dont les territoires situés à l'ouest de la métropole (Guadeloupe, Guyane, Martinique…) votent le samedi en raison du décalage horaire, alors que ceux situés à l'est (La Réunion, Nouvelle-Calédonie…) votent le dimanche. La période de réserve devant démarrer vingt quatre heures avant le jour du scrutin, les chaînes adaptent leur programmation dès le vendredi afin que les territoires situés à l'ouest de la métropole soient mis à l'écart de toute propagande électorale. Plusieurs possibilités s'offrent aux chaînes. Elles peuvent choisir de diffuser sur ces territoires une programmation adaptée de manière à ce que le débat électoral soit suspendu et que les électeurs puissent faire leur choix sans influence extérieure, donc proposer des émissions sans rapport avec l'élection et ses candidats. Une autre solution consiste à diffuser deux signaux différents à l'est et à l'ouest, en modifiant les programmes dès le vendredi à l'est, tandis que l'ouest peut continuer d'être informé dans les mêmes conditions qu'en métropole. Elles peuvent aussi tout simplement couper le signal. Les chaînes préfèrent habituellement cette dernière option car il est compliqué techniquement et coûteux financièrement d'envoyer deux signaux différents à l'est et à l'ouest. C'est ainsi que les téléspectateurs de tous les départements et collectivités d'outre-mer ne reçoivent pas les chaînes, hormis les chaînes locales, les vendredis précédant les deux tours de l'élection. Les chaînes de service public retiennent cependant des solutions différentes, compte tenu de l'importance des missions qui leur sont assignées.

Données clés

Auteur : Mme Justine Benin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 11 juin 2019
Réponse publiée le 16 février 2021

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