15ème législature

Question N° 20438
de Mme Valérie Lacroute (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Assouplissement de la législation des artisans forains

Question publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5438
Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6148
Date de changement d'attribution: 25/06/2019

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, au sujet des impacts de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 (Loi Sapin 2) relative à la propriété des personnes publiques, sur les entrepreneurs et artisans de la fête foraine mais également toutes les micros entreprises comme les ambulants (camions, kiosques, buvettes), les vendeurs divers occasionnels. Le texte met en effet au diapason, le droit domanial avec les évolutions récentes de la jurisprudence issue de l'arrêt du 14 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne dit « Promoimpresa SRL ». Conséquence attendue depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en vue d'une exploitation économique, sont soumises à des procédures de marchés publics et non plus issues à des arrêtés municipaux. Les démarches administratives en vue d'obtenir un emplacement se sont donc fortement complexifiées et vont à l'encontre du modèle économique forain et de ses traditions, qui pour la plupart, réalisent entre 30 et 40 dates annuellement. De ce fait, les forains risquent de perdre les emplacements qui leur sont habituellement dédiés et ne sont plus en capacité de prévoir annuellement leur circuit, mettant en péril leur activité. Les propriétaires de manèges fixes, qui ne peuvent, en plus, bénéficier des dérogations prévues dans l'ordonnance du 19 avril 2017, risquent de perdre du jour au lendemain une part fixe de leurs revenus. Cette part d'aléa a des conséquences financières importantes sur leurs activités. En plus de ne plus avoir de vision de leurs finances à long terme, les banques sont de plus en plus réticentes à l'accompagnement financier. Les forains doivent également composer avec une concurrence nouvelle qui cherche à s'emparer de leurs emplacements, notamment lors d'évènements à fort potentiel touristique et commercial tels que les marchés de Noël. Aussi, elle lui demande s'il serait envisageable que le Gouvernement assouplisse la législation afin de préserver l'activité des artisans forains.

Texte de la réponse

L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose aux gestionnaires du domaine public de prévoir une procédure de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique. Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence dite « Promoimpresa » dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2016. Elle est assortie d'exceptions, ainsi que d'une certaine souplesse, notamment lorsque l'occupation est sollicitée pour une courte durée. Dans ce cas, aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-1-1, le gestionnaire n'est pas tenu de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable à la délivrance du titre ; il doit seulement prévoir des mesures de publicité permettant la manifestation d'un intérêt pertinent et l'information des candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution de ce titre. La circulaire du 19 octobre 2017 relative à la délivrance de titres d'occupation de courte durée - les fêtes foraines et les cirques est venue expliciter la mise en œuvre de ces dispositions pour ce qui concerne le cas particulier des activités foraines et circassiennes. En effet, l'exercice de ces activités et, de manière plus générale, d'activités itinérantes, notamment saisonnières, nécessite l'obtention fréquente et récurrente, pour une durée déterminée n'excédant pas quelques mois ou une saison, d'un titre d'occupation du domaine public. A cet égard, le Gouvernement a engagé, en concertation avec la commission nationale des professions foraines et circassiennes, une réflexion pour voir comment guider davantage les gestionnaires du domaine public dans leur appréciation de cette courte durée et son application au cas très particulier des professionnels itinérants, tels que les forains et les circassiens. Ceci permettrait d'harmoniser les pratiques des maires et de faciliter la délivrance de titres d'occupation du domaine public pour l'exercice des activités itinérantes, en particulier foraines et circassiennes, sans pour autant ôter aux autorités compétentes leur pouvoir d'appréciation sur la nécessité ou non d'assortir la délivrance de titres d'occupation d'une sélection préalable, en particulier au regard de l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public, ni créer une dérogation générale pour les forains et circassiens qui risquerait de méconnaître la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.