15ème législature

Question N° 20452
de M. Philippe Chalumeau (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > défense

Titre > Accès à la réserve citoyenne des armées

Question publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5446
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8788
Date de changement d'attribution: 25/06/2019

Texte de la question

M. Philippe Chalumeau appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur les modalités d'accès à la réserve citoyenne des armées aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne. En effet, un faisceau d'indices, au premier rang desquels les conditions d'entrée présentées par la plateforme officielle de l'administration servicepublic.fr, conduit à penser que la réserve citoyenne des militaires exclut les ressortissants communautaires. Or, le code de la défense (art. L. 4241-1) modifié par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dispose que la réserve citoyenne fait partie de la réserve civique. Or, l'entrée dans la réserve civique, et donc dans ses différentes composantes parmi lesquelles la réserve citoyenne des armées, est régie par le code du service national (art. 3 de la loi du 27 janvier 2017) lequel prévoit la possibilité pour les ressortissants communautaires d'y postuler (art. L. 120-4 du code du service national). Ainsi, il l'interroge sur le caractère effectif de l'ouverture de la réserve citoyenne des armées aux ressortissants communautaires qui présente un double intérêt, tant pour la construction européenne à laquelle le Gouvernement est attaché que pour les citoyens européens qui souhaiteraient s'engager au service de la France et de la défense de ses valeurs.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L 4211-1 III du code de la défense, la réserve militaire « est constituée : 1° d'une réserve opérationnelle […] 2° d'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L 4241-2 du code de la défense ». Selon ce dernier article, les volontaires sont « agréés […] en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale ». Les conditions communes d'accès à la réserve militaire, qui s'appliquent à la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne de défense et de sécurité, sont fixées par l'article L 4211-2 du code de la défense qui dispose que « pour être admis dans la réserve, il faut 1° être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ». Il ressort de la combinaison de ces textes que pour intégrer la réserve citoyenne de défense et de sécurité (RCDS), il faut être français ou ancien militaire de la légion étrangère et agréé au vu de ses compétences, de son expérience ou de connaissances particulières qui intéressent les forces armées pour les questions relatives à la défense nationale. Il s'agit ainsi pour le volontaire d'apporter une plus-value réelle aux armées sur des thématiques spécifiques à la défense. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté indique dans son article 1er que « la réserve civique […] comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent 1° la réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ». Dans son article 3, il est précisé que « la réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions de l'article L 120-4 du code du service national ». Or, cet article dispose que « la personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». Il serait aisé de voir une contradiction entre les articles L 4211-2 du code de la défense et l'article L 120-4 du code du service national. Il n'y a en fait aucune contradiction entre les dispositions de ces articles. Selon l'alinéa 8 de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, «  [les réserves civiques énumérées dans les alinéas précédents] sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». Aux termes de l'article 5 alinéa 3 de la loi du 27 janvier 2017, « l'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi ». L'article 6 de la loi, modifie les articles L 4211-1, L 4241-1 et L 4241-2 du code de la défense. Ces articles définissent respectivement l'objet et la composition de la réserve militaire ; les dispositions des articles du code de la défense comme norme supérieure ; et les motifs aux termes desquels un volontaire peut obtenir son agrément de l'autorité militaire compétente. L'article L 4241-1 dispose en effet que « la réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi ». Or, l'article 1er alinéa 8 de la loi pose le même principe en énonçant que les réserves « sont régies par [les articles 1er à 8] de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». Compte tenu de la nature même des missions qui peuvent être celles des volontaires de la RCDS au titre des spécificités relevant de la défense, des conditions d'accès plus restrictives que pour les autres réserves civiques existantes sont appliquées. La restriction liée notamment à la détention de la nationalité française, figure à l'article L 4211-2 du code de la défense. Cet article, valable pour l'ensemble des réserves opérationnelles et citoyenne, prime sur l'article L 120-4 du code du service national, conformément aux dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. La réserve militaire forme un ensemble complémentaire au sein duquel les 4 000 réservistes citoyens ont un double rôle, de relais de l'esprit de défense, dont ils contribuent au rayonnement dans la société civile, et de complément d'expertises pour les armées dans certains domaines particuliers. Ils ont la possibilité de pouvoir rejoindre les rangs de l'une ou l'autre des réserves, ce qui serait exclu pour un ressortissant européen, réserviste citoyen, désireux de rejoindre la réserve opérationnelle. Enfin, au-delà de la simple condition d'accès, si la RCDS s'inscrit dans le service civique ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans, les conséquences sur l'admission d'un public élargi n'ont pas encore été envisagées. Aujourd'hui, les réservistes citoyens de sécurité et de défense sont souvent plus âgés avec des intérêts professionnels particulièrement convergents avec ceux des armées. S'il est vrai que l'article L 120-4 du code du service national et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté autorisent les ressortissants étrangers à participer à la réserve citoyenne auprès de personnes morales, il existe des restrictions relatives à la réserve citoyenne de défense et de sécurité du fait des missions qui peuvent être confiées aux volontaires, des thématiques réserves liées à la défense et de l'unicité de la réserve militaire. De ce fait, et conformément à la dérogation figurant dans l'article 1er de la loi du 27 janvier 2017, seules les mesures du code de la défense ont vocation à s'appliquer. Il n'y a aucune contradiction entre les dispositions du code de la défense et les informations présentes sur le site « servicepublic.fr » dans la mesure où la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'est effectivement pas ouverte aux ressortissants étrangers, quand bien même ceux-ci seraient ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.