15ème législature

Question N° 20580
de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Rupture d'égalité pour les travailleurs handicapés entre le privé et le public

Question publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5487
Réponse publiée au JO le : 26/11/2019 page : 10293
Date de changement d'attribution: 25/06/2019

Texte de la question

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la rupture d'égalité des fonctionnaires porteurs de handicap, telle une maladie chronique, par rapport au secteur privé. En effet, ces derniers peuvent recevoir en complément de leur salaire une allocation temporaire d'invalidité seulement s'ils sont définis comme victimes d'accidents du travail ou porteurs de maladies professionnelles. Pour pouvoir remédier à la situation des fonctionnaires qui seront à l'avenir victimes d'un handicap quel qu'il soit, il a été mis en place des contrats collectifs de prévoyance en 2015. Cette procédure n'est cependant pas applicable pour les agents étant déjà confrontés à une situation de handicap avant 2015. Les salariés dans le secteur privé souffrant d'un handicap peuvent quant à eux bénéficier d'une prime d'invalidité correspondant à 30 % du salaire pour une prime de première catégorie et 50 % pour une prime de seconde catégorie, contrairement à la fonction publique. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait savoir quelles mesures compensatoires pourraient être applicables pour ces fonctionnaires qui, avant que les contrats collectifs de prévoyance soient mis en place, étaient porteurs de handicap. Elle souhaiterait également connaître quelles actions le Gouvernement peut mener pour réduire l'inégalité de compensation entre les travailleurs handicapés du privé et du public.

Texte de la réponse

Des différences existent entre le régime spécial d'assurance invalidité des fonctionnaires et celui applicable aux assurés du régime général. En effet, ces derniers peuvent cumuler, dans certaines conditions (plafonds de ressources et selon la catégorie d'invalidité), une pension d'invalidité avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel. Dans le régime de la fonction publique, les fonctionnaires bénéficient d'une prise en charge graduée prenant en compte leurs états de santé tout en leur donnant la possibilité de reprendre leurs fonctions ou de les maintenir dans l'emploi. L'allocation temporaire d'invalidité appartient au régime des accidents de service et des maladies professionnelles des fonctionnaires. Elle est attribuée au fonctionnaire qui subit une altération de ses capacités du fait d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Cette allocation ne se confond pas avec l'indemnisation du fonctionnaire dont l'incapacité permanente d'origine professionnelle ne lui permet plus d'assurer ses fonctions. Dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle, au terme de la période de disponibilité d'office ou d'un congé pour raison de santé, le fonctionnaire invalide ou dont l'état de santé nécessite une prise en charge adaptée, peut bénéficier de différents dispositifs selon que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions est constatée, sans pour autant que son état de santé lui interdise toute activité, ou selon qu'il présente une aptitude partielle requise pour l'exercice de ses fonctions. Ces dispositifs permettent le retour et le maintien en emploi du fonctionnaire invalide apte physiquement à l'exercice de ses fonctions. En premier lieu, le médecin de prévention peut proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé de l'agent public. Ces aménagements peuvent, par exemple, conduire, avec l'accord de l'intéressé et de son administration, à déroger aux plages horaires fixes de présence. Ces aménagements des conditions de travail peuvent également prendre la forme d'un télétravail. En effet, le télétravail peut être proposé à l'agent public après un congé pour raison de santé ou un temps partiel pour raison thérapeutique. Dans ces conditions, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq jours par semaine pendant une période maximale de six mois. En deuxième lieu, après un congé pour raison de santé, un temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire dans la perspective de sa réadaptation à l'emploi ou parce que la reprise du travail est de nature à améliorer son état de santé. D'une durée maximale d'un an par affection, le temps partiel pour raison thérapeutique est accordé par période de trois mois après avis médicaux et rémunéré à plein traitement. Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, le fonctionnaire déclaré inapte à ses fonctions en raison de son état de santé, peut bénéficier d'un reclassement. Afin d'améliorer les possibilités de reclassement, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a créé la période de préparation au reclassement d'une durée d'un an maximum et offrant aux fonctionnaires concernés des possibilités de formation, de qualification et de réorientation visant à favoriser la démarche de reclassement. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de déclaration d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions que le fonctionnaire peut être radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité. Dans cette situation, le pensionné peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec des revenus d'activité. Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires invalides temporaires ou permanents sont parfois confrontés, le Gouvernement envisage, en concertation avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics, une révision du régime juridique des différents dispositifs de prise en charge des agents au regard à leur état de santé. À cet effet, l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures législatives visant à étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour en emploi. Afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises dans l'ordonnance dont le délai d'habilitation est de 12 mois, une large concertation est ouverte dans le cadre de l'agenda social 2019 de la fonction publique tant auprès des organisations représentatives des personnels que des représentants des employeurs. En ce qui concerne le régime de la protection sociale complémentaire applicable aux agents publics, l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permet aux employeurs publics de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs personnels sous réserve que les garanties sélectionnées après mise en concurrence mettent en œuvre des mécanismes de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Les garanties sélectionnées par les employeurs peuvent couvrir les risques liés à la santé et à la maternité (risques « Santé ») ainsi que les risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès (risques « prévoyance »). Le ministre de l'action et des comptes publics a annoncé, lors du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017, qu'un bilan pour les trois versants de la fonction publique serait réalisé, en vue du lancement d'un chantier sur ce sujet. À cette fin, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales ont été saisies pour établir ce bilan global et transversal de la couverture sociale complémentaire des agents publics dans les trois versants de la fonction publique. Sur cette base, une concertation est en cours avec les représentants des personnels et des employeurs publics afin d'améliorer la prise en charge des agents publics. Les éventuelles mesures relevant du domaine de la loi seront prises dans le cadre de l'habilitation par voie d'ordonnance prévue par l'article 40 du la loi précitée dont le délai d'habilitation est de 15 mois sur ce champ.