Prise en charge par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions
Publication de la réponse au Journal Officiel du 3 avril 2018, page 2821
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur une difficulté tendant à se généraliser concernant la prise en charge par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) d'une avance sur l'indemnisation des victimes. En effet, l'article 706-15-2 du code de procédure pénale dispose que l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des article 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de 2 mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement. L'article L. 422-1 du code des assurances précise que le SARVI verse à la victime une provision correspondant à 30 % des dommages et intérêts alloués par le tribunal, avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 3 000 euros. Ce système fonctionne avec efficacité lorsque la juridiction pénale statue sur les intérêts civils en même temps que sur l'action publique en présence du condamné. Au terme du délai de 10 jours, cette décision est définitive et la partie civile peut saisir le SARVI si aucun règlement n'intervient dans les 2 mois. Toutefois, une difficulté survient lorsque la juridiction pénale statue sur les intérêts civils par un jugement distinct de celui rendu sur l'action publique. En pareille hypothèse, le jugement doit être signifié au condamné par un huissier de Justice à la demande de la victime, afin de faire courir le délai d'appel de 10 jours permettant de rendre le jugement définitif. Le problème survient lorsque l'huissier de justice est dans l'incapacité de procéder à une signification à personne. Il s'agit de l'hypothèse où le condamné n'est pas présent à son domicile au moment où l'huissier se présente et que ce dernier procède alors à une « signification à étude », laissant un avis de passage pour inviter le condamné à venir retirer le jugement. Les textes prévoient qu'une signification à étude produit les mêmes effets qu'une signification à partie. Pourtant, dans cette hypothèse, le SARVI refuse sa prise en charge. Aussi, elle aimerait connaître son analyse sur cette question, et les propositions du Gouvernement pour aider les victimes à obtenir un commencement d'indemnisation.
Réponse publiée le 3 avril 2018
Le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aide au recouvrement des dommages et intérêts alloués à la partie civile par le tribunal à l'issue d'un procès pénal. Il ne peut intervenir que si la décision est définitive, ce qui suppose en matière pénale que la décision ne soit pas susceptible de recours. La mise à exécution forcée de la décision pour la partie civile suppose une notification préalable. En effet, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, la signification qui consiste pour l'huissier de justice à porter à la connaissance d'un individu le contenu d'un acte est le mode de notification des jugements en matière contentieuse, la signification à personne est le principe. Pour le cas où celle-ci est impossible, il est prévu que l'huissier de justice réalise un certain nombre de diligences imposées par le code de procédure civile permettant de s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée et qu'il en fasse mention dans l'acte de signification. L'huissier de justice doit notamment relater avec précision les actes accomplis pour rechercher le destinataire de l'acte, notamment interrogation du voisinage, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la gendarmerie ou au commissariat. Le recours au mode de signification « à l'étude » découle de l'impossibilité pour l'huissier de justice de procéder différemment, aux termes des vérifications qu'il a effectuées. Afin de faciliter l'indemnisation des victimes, le gouvernement rappellera aux officiers publics et ministériels et au SARVI, d'une part, les précisions devant figurer dans les actes de signification et, d'autre part, qu'une signification à l'étude produit les mêmes effets qu'une signification à partie.
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 janvier 2018
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2017
Réponse publiée le 3 avril 2018