Rubrique > réfugiés et apatrides
Titre > Asile des personnes LGBTI+ issues de Géorgie
M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l'intérieur. En tant que président du groupe d'études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde à l'Assemblée nationale, M. le député interroge M. le ministre chargé de l'asile sur la bonne application de la loi en ce qui concerne la situation inquiétante des personnes LGBTI+ systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951, en Géorgie, pays classé à ce jour comme « Pays d'origine sûrs » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venue compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les demandeurs d'asile ressortissants d'un pays figurant sur la liste des « pays d'origine sûrs » ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBTI+, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours. Ceci alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation sexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de l'analyse des informations sur le pays d'origine de demandeurs d'asile qu'est la Géorgie, telles que les rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains ainsi que des publications accessibles émanant de l'OFPRA même ou de la jurisprudence de la CNDA que la protection des personnes LGBTI+ en Géorgie par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBTI+ par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques et que les personnes LGBTI+ constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Il ressort notamment des rapports que dans les faits les agents de police y sont parmi les premiers agents de persécution des personnes LGBT. Aussi, il lui demande, en tant que ministre chargé de l'asile, ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, quelle mesure il entend mettre en œuvre pour faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, quant aux nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Géorgie, de la liste des « pays d'origine sûrs » intégrant la question de l'orientation sexuelle. Il lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que tant que la liste des « pays d'origine sûrs » n'est pas révisée, pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, ne soit pas appliquée la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, il lui demande comment, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.