15ème législature

Question N° 20647
de M. Vincent Rolland (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Agrément devant être délivré aux auberges de jeunesse

Question publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5466
Réponse publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9408

Texte de la question

M. Vincent Rolland alerte M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse quant au statut des auberges de jeunesse au regard de la loi égalité de citoyenneté de 2017. Les auberges de jeunesse connaissent un succès croissant. Elles répondent à une demande de la jeunesse d'être hébergée dans des lieux conviviaux et proposant des prix attractifs lors de leurs voyages. Ainsi, de nombreux établissements ne répondant pas aux critères de qualification d'auberge de jeunesse se sont emparés de cette « appellation » afin de gagner en attractivité au détriment des auberges de jeunesse stricto sensu. Toutefois, à l'article 65 de la loi égalité et citoyenneté qui a été promulguée en 2017 a été introduite une nouvelle disposition à l'article L. 325-2 du code du tourisme suite à laquelle est énoncée que les organismes de droit privé doivent être agréés au titre de la mission d'intérêt général accomplie par une auberge de jeunesse. Il est ensuite imposé au pouvoir réglementaire, en vertu de l'article L. 412-3 du même code, de prendre un décret d'application en Conseil d'État afin de déterminer les conditions et modalités d'octroi de l'agrément. Or à ce jour, un tel décret n'a pas encore été pris alors même que les représentants d'auberges de jeunesse appellent à une action du Gouvernement sur ce sujet. Par conséquent, il lui demande si un décret est en cours de préparation sur la question et, le cas échéant, sa date de publication.

Texte de la réponse

Les auberges de jeunesse sont des hébergements touristiques, qui mettent à disposition des voyageurs adhérant au réseau auquel appartient l'établissement, un lit en chambres collectives, ou individuelles. Elles proposent également des activités et services : loisirs, sports, rencontres de jeunes, repas (dont petits déjeuners), bar, cuisines collectives. Elles sont apparues en France dans les années 1930. L'article 65 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 fournit un cadre éducatif à l'auberge de jeunesse, définie comme un "établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination". La loi dispose que les lieux dénommés ainsi devront se conformer aux exigences de l'agrément dans les six mois qui suivent la publication du décret prévu sur cet agrément (articles L325-2 et L412-3 du code du tourisme). L'objectif de ce cadre est de sécuriser les structures associatives qui assurent cette fonction et sont regroupées au sein de fédérations agréées au titre de leur mission d'éducation populaire. Il s'agit tout à la fois de donner un cadre à ce type d'hébergement et de reconnaître les missions éducatives qu'elles proposent. Or, il ne paraît pas opportun de créer un nouveau cadre d'agrément dans la mesure ou les évolutions en cours permettent de répondre aux attentes du législateur. A ce jour, les auberges de jeunesse font face à deux problématiques : D'une part, les nouveaux textes relatifs à la taxe de séjour ont permis aux collectivités territoriales de mettre en place un barème plus différencié selon les types d'hébergements. Si cette liberté donnée aux collectivités leur permet de mener une politique volontariste à l'égard des meublés de tourisme non classés (lesquels sont astreints à une taxe de séjour d'un montant élevé), elle a soulevé parallèlement une difficulté, car la catégorie « hébergements non classés » comprend actuellement des modes d'hébergements très différents, parmi lesquels les auberges de jeunesse, les chambres d'hôtes et les nouvelles formes d'hébergement de type « hostels ». C'est pourquoi les services compétents de l'État ont engagé, avec les acteurs concernés dont les associations d'auberges de jeunesse, une réflexion sur la définition d'un taux de taxe de séjour approprié au segment des auberges de jeunesse, qu'elles soient traditionnelles ou de type « hostels », de créer dans le code du tourisme une catégorie d'hébergements, les « auberges collectives » qui pourrait définir ces modes d'hébergements, qu'ils aient un caractère lucratif ou non. Cette nouvelle catégorie permettrait ainsi aux hébergements concernés de continuer à bénéficier d'une taxe de séjour adaptée et reconnaîtrait également l'existence de nouveaux segments de l'offre touristique, qui évolue en fonction de la demande. Ce dossier est porté par le ministère en charge du tourisme et doit faire l'objet d'une traduction législative. En second lieu, au sein de ce secteur des auberges collectives, les auberges de jeunesse présentent un caractère non lucratif et offrent, outre l'hébergement, des activités à visée éducative et sont accessibles au plus grand nombre du fait de leur politique tarifaire adaptée. C'est à ce titre que la loi précitée prévoit la création d'un cadre juridique spécifique. Ainsi, une fédération d'auberges de jeunesse (bénéficiant en tant que structure fédérative de l'agrément jeunesse et éducation populaire) a posé la question de l'opportunité d'un agrément spécifique « auberge de jeunesse » afin que soit reconnue leur dimension éducative. Un tel agrément « catégorié » pourrait permettre de distinguer plus clairement les AJ agréées des établissements touristiques ne répondant pas aux critères de la qualification d'auberges de jeunesse qui utilisent cette « appellation » afin de gagner en attractivité au détriment des auberges de jeunesse stricto sensu. Le conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ), à l'occasion de la réunion de sa formation spécialisée pour l'agrément des associations au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire du 3 avril 2019, a été saisi de la question. Une première piste d'évolution serait de différencier les structures associatives de celles qui sont à but lucratif et qui utilisent aussi le terme auberge de jeunesse dans leur communication. Or, cet usage tend à se réduire au profit de celui d'« hostels », mieux reconnu par la clientèle internationale notamment. Au-delà se pose alors la question de la création d'agréments plus spécifiques notamment pour les auberges de jeunesse. Les membres associatifs de la formation plaident en faveur du maintien d'un agrément Jeunesse Education Populaire (JEP) « non catégorié », réservé aux associations, en particulier du fait de leur caractère non lucratif. Il convient de rappeler que conformément à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 « seules les associations, fédérations ou unions d'associations ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ». Ainsi, une fois le cadre juridique des auberges collectives clarifié, la combinaison de cette reconnaissance avec l'agrément JEP permettrait d'identifier les auberges de jeunesse qui sont des auberges collectives portées par des associations ayant une activité dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire, agréées à ce titre par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente selon les dispositions de la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001.