Application dans les services judiciaires de l'avancement au grade de directeur
Question de :
Mme Laurence Dumont
Calvados (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application, dans les services judiciaires, de l'avancement au grade de directeur principal, après la réussite de l'examen professionnel. Dans toutes les directions du ministère de la justice (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse), les personnes qui réussissent l'examen du principalat sont nommées sur le poste qu'elles occupent. Il en est de même pour les directeurs des services de greffe judiciaires en poste en administration centrale. Leur poste est automatiquement transformé en directeur principal. Les seuls qui peuvent attendre des années pour réaliser leur avancement sont les directeurs des services de greffe judiciaires en poste dans les services déconcentrés. Une telle discrimination au sein des membres d'un même corps est mal vécue d'autant qu'elle n'existe pas dans les autres directions du ministère de la justice (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse). Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures mises en œuvre par son ministère afin que les personnes reçues à l'examen du principalat dans les services de greffes judiciaires puissent être nommées directeur sur le poste qu'elles occupent.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
L'article 15 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe dispose que l'avancement au grade de directeur principal a lieu, après réussite de la sélection organisée par la voie d'un examen professionnel, par inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette inscription au tableau d'avancement est actuellement conditionnée à une mobilité interne vers un nouveau poste correspondant aux fonctions et responsabilités attendues dans le nouveau grade. Cette mobilité découle des responsabilités particulières et sujétions importantes qui incombent aux directeurs principaux. Elle ne peut être regardée comme portant atteinte à la règle de l'égalité de traitement entre les agents exerçant en administration centrale et ceux en services déconcentrés car elle s'applique à l'ensemble des directeurs des services de greffe. Quelques cas de maintien au sein de la même structure, sur des emplois correspondant au niveau de responsabilité attendue d'un directeur principal, ont été autorisées en raison de l'absence de localisation des emplois par grade à l'administration centrale et de la vacance d'emplois de directeur principal dans les structures sollicitées. Par ailleurs, cette mobilité s'accompagne de dispositifs spécifiques. Ainsi, afin d'optimiser leurs conditions de réalisation, les candidats à une réalisation au tableau d'avancement peuvent exprimer jusqu'à 15 desiderata, contre 5 pour les candidats en mobilité. De plus, le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des directeurs des services de greffe a supprimé la condition qui limitait à deux ans le bénéfice de l'obtention de l'examen professionnel. Ainsi, un agent reçu à l'examen professionnel et inscrit au tableau d'avancement au titre d'une année peut réaliser son avancement sans limitation de durée. Enfin, les travaux actuellement en cours dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la Justice permettront d'établir une nouvelle cartographie des grades du corps des directeurs des services de greffe.
Auteur : Mme Laurence Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 25 juin 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019