15ème législature

Question N° 20773
de Mme Carole Grandjean (La République en Marche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Dons de jours pour les fonctionnaires

Question publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5713
Réponse publiée au JO le : 03/09/2019 page : 7832

Texte de la question

Mme Carole Grandjean interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de mise en œuvre du « don de jours » au sein de l'administration pénitentiaire, et plus généralement au sein de toute la fonction publique. Depuis la loi n° 2014-59 du 9 mai 2014, le don de jour de repos à un parent d'un enfant malade, employé par une collectivité publique, est permis sous couvert de respecter la définition donnée par l'article 1 du décret n° 2015-580. Ces dispositions ont été élargies aux dons pour les proches aidants d'une personne dépendante ou handicapée par le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018. Toutefois, l'article 4, alinéa 2 du décret n° 2015-580 prévoit pour l'application de ces textes que la durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant et par année civile. Cette limitation fait apparaître une forte inégalité de traitement entre agents du secteur public et salariés du secteur privé. En effet, il n'est fait mention d'aucun plafond des jours dont un salarié du secteur privé peut bénéficier au titre des dons effectués par ses collègues, aux articles L1225-65-1, L3142-20 à L3142-25-1 du code du travail. Se pose également la question de la portabilité et de la territorialité de certaines administrations. Par exemple, dans le cadre de l'administration pénitentiaire, des témoignages ont été rapportés sur la situation d'un parent ayant demandé à bénéficier de dons de jours pour accompagner son enfant malade. Ce parent exerçait sa profession de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Maxéville (54) et n'a pu bénéficier de dons de jours qui lui étaient proposés par ses collègues du centre pénitentiaire de Metz (57). Alors que l'organisation de l'administration pénitentiaire est déployée sur l'ensemble du territoire national et s'appuie sur des services déconcentrés via des directions interrégionales pour une gestion au plus près des réalités, il semblerait nécessaire qu'une organisation nationale et qu'une communication entre les centres pénitentiaires, présents au sein d'une même région, puissent être encouragées. Par conséquent, du fait de cette difficulté quant à la transmission de jours de repos, dans le cas d'un collègue qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les élans de solidarité à venir pourraient être freinés. Aussi, elle souhaite savoir s'il envisage d'harmoniser les règles applicables aux salariés du secteur privé et à ceux du secteur public, afin que ces mesures puissent s'appliquer aussi efficacement à tous les salariés, en supprimant le plafond de 90 jours, et en favorisant une organisation territoriale élargie.

Texte de la réponse

Deux mécanismes de don de jours de repos non pris ont été mis en place dans les trois versants de la fonction publique. Le premier a été instauré au profit des agents publics parents d'un enfant gravement malade en application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014. Le second a été créé par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 en faveur des agents publics qui sont proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositifs ont été fixées, comme le prévoient les deux lois précitées, par décret en Conseil d'État n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié par le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018. Dans sa rédaction actuellement en vigueur, ce décret prévoit, au troisième alinéa de son article 4, que la durée du congé dont peut bénéficier un agent public concerné par un don de jours est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne aidée. Cette limitation se justifie par le fait que l'intéressé doit pouvoir utiliser les jours de congés auquel il a droit durant l'année civile. Le plafond de quatre-vingt-dix jours a ainsi été calculé en fonction du nombre total de jours de congés de toutes natures que l'agent public, parent d'un enfant gravement malade ou proche aidant, peut cumuler au cours d'une année. Ce nombre a ensuite été déduit pour déterminer le nombre maximum de jours qu'il convient de donner afin de permettre au parent d'un enfant malade ou au proche aidant d'être absent durant toute une année civile. S'agissant du secteur privé, les articles L 1225-65-1 et L3142-25-1 du code du travail relatifs aux dons de jours au profit d'un salarié parent d'un enfant gravement malade ou proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap, ne fixent pas de plafond au nombre de jours accordés. Cependant, par accord collectif - accord d'entreprise ou accord de branche - les partenaires sociaux ont pu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi au sein de l'entreprise ou de la branche, et prévoir, comme dans la fonction publique, des plafonds au nombre de jours donnés. Ces plafonds s'avèrent, dans certains cas, être plus restrictifs que celui de quatre-vingt-dix jours prévu pour les agents publics. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur le plafond annuel de quatre-vingt-dix jours accordés par enfant gravement malade ou par personne aidée, figurant à l'article 4 du décret du 28 mai 2015. Par ailleurs, l'article premier du même décret prévoit que le don de jours est effectué au bénéfice d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur que l'agent public donneur de jours, et apporte des précisions sur la notion d'employeur. Le texte indique ainsi que, pour la fonction publique de l'État, l'employeur s'entend de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère. Il prévoit de plus, que des arrêtés du ministre intéressé déterminent, en tant que de besoin, les autorités auprès desquelles les jours ainsi donnés sont déposés. La notion d'employeur donnée par le décret du 28 mai 2015 est donc très large puisqu'elle permet de collecter les jours de congés non pris au niveau de l'ensemble d'un département ministériel, ce qui inclut les services centraux et les services déconcentrés, y compris, dans le cas du ministère de la justice, les centres pénitentiaires qui font partie des services déconcentrés de ce département. Seuls sont exclus, en application de l'article premier du décret du 28 mai 2015, les établissements publics dotés d'une personnalité juridique, qui conservent donc leur autonomie. Le décret précité permet en outre que la gestion des jours donnés puisse, le cas échéant, être déconcentrée, par arrêté, au niveau d'une direction ou d'un service déconcentré, les services centraux du ministère assurant la fongibilité des jours pour l'ensemble du périmètre ministériel, hors établissement public. Compte tenu de ces précisions, il ne semble pas nécessaire de modifier les dispositions de l'article premier du décret du 28 mai 2015, les possibilités de transfert de jours donnés au sein de l'ensemble du périmètre d'un ministère étant déjà réglementairement prévues. En revanche, l'information sur la portabilité des jours collectés notamment au sein des services déconcentrés des ministères pourrait si nécessaire être renforcée.