Remplacement des conseillers communautaires
Question de :
M. Pascal Brindeau
Loir-et-Cher (3e circonscription) - UDI et Indépendants
M. Pascal Brindeau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du remplacement des conseillers communautaires de l'organe délibérant des communautés de communes pour les municipalités qui n'y détiennent qu'un seul siège. En effet, en application de l'article L. 5211-6 du CGCT, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en cas de vacance est le conseiller communautaire suppléant. Or, en cas, par exemple, de décès du maire, membre d'office de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, il revient ainsi au suppléant d'occuper le siège vacant et non au nouveau maire, interdisant donc la représentation de l'exécutif de la commune au conseil de communauté. Il lui demande dans quelle mesure il entend remédier à cette situation.
Réponse publiée le 24 décembre 2019
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer est le conseiller suppléant. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller suppléant est le suivant de liste qui est désigné en application des alinéas 1 et 2 de l'article L. 273-10 du code électoral. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant dans l'ordre du tableau en application de l'article L. 273-12 du code électoral. Toutefois, une dérogation existe. En effet, si le maire de la commune cesse de manière concomitante l'exercice de son mandat de conseiller communautaire et sa fonction exécutive au sein de la commune, le conseiller communautaire est remplacé par le nouveau maire élu (II de l'article L. 273-12 du code électoral). Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, actuellement en débat au Parlement, l'article 2 prévoit pour les communes de moins de 1 000 habitants, qu'en cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon l'ordre du tableau permettant ainsi au nouveau maire d'être conseiller communautaire. Enfin et à titre complémentaire, si le maire d'une commune, unique conseiller communautaire, décède, le conseil municipal devra être complété afin de désigner son successeur. Dès lors, dans les communes de 1 000 habitants et plus, en l'absence de suivant de liste, des élections partielles intégrales devront être organisées afin de garantir la complétude du conseil municipal impliquant une élection du conseiller communautaire par fléchage en même temps que les conseillers municipaux. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il sera procédé à des élections complémentaires. En outre, le décès du maire impliquera la cessation concomitante de son mandat de conseiller communautaire et de sa fonction exécutive et donc l'application de la dérogation prévue au II de l'article L. 273-12 du code électoral.
Auteur : M. Pascal Brindeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2019
Réponse publiée le 24 décembre 2019