15ème législature

Question N° 2098
de M. Richard Ferrand (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Aménagement aux examens

Question publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4939
Réponse publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1180
Date de changement d'attribution: 14/11/2017
Date de signalement: 23/01/2018

Texte de la question

M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la question de l'aménagement des examens pour les élèves DYS. Les troubles DYS sont ainsi définis par l'INSERM : « Les principaux troubles des apprentissages sont la dyslexie (trouble spécifique de la lecture), la dyspraxie (trouble du développement moteur et de l'écriture), la dyscalculie (trouble des activités numériques), la dysphasie (trouble du langage oral) et les troubles de l'attention ». La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe selon lequel le service public d'éducation doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Une approche nouvelle est ainsi consacrée : quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. De surcroît, l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles affirme que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Les troubles DYS constituent donc un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Pourtant, en juin 2017, l'inspection académique du Finistère a émis 202 refus d'aménagement de leurs examens à des élèves souffrant de troubles DYS au motif, notamment, que « La dyslexie n'est pas un handicap et (que) le plan d'accompagnement personnalisé ne donne pas forcément droit à un aménagement d'épreuve ». Ainsi, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les troubles « DYS » sont des troubles des fonctions cognitives, les troubles de dyslexie en font partie. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît ce trouble comme une difficulté durable d'apprentissage toutefois la sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre. C'est pourquoi tous les enfants atteints de troubles dyslexiques ne bénéficient pas automatiquement d'une reconnaissance de handicap par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles. Dans ce cadre, le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap par la CDAPH. Le PAP est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. Ce plan d'accompagnement personnalisé peut donner droit à des aménagements des conditions d'examen au regard des aménagements accordés dans le cadre de la scolarité de l'élève. Ainsi en application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements des conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Pour solliciter un aménagement des conditions d'examen ou de concours, les candidats adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être accompagnée d'éléments fournis par l'équipe pédagogique (notamment le plan d'accompagnement personnalisé) permettant d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté. Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis qu'il adresse au candidat et à l'autorité académique compétente qui s'appuie sur cet avis pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves. Dans l'intérêt même de l'élève, afin de ne pas l'exposer à des conditions d'examen qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s'il n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.