Question écrite n° 2101 :
Prestation de compensation du handicap (PCH) et aidants familiaux

15e Législature

Question de : M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux dans le cadre de la prestation des compensations du handicap (PCH). En effet, alors qu'il s'agit d'une prestation sociale dont le taux horaire a été défini par le législateur comme un SMIC net, c'est-à-dire un SMIC dont ont été déduites les charges sociales et fiscales, ces sommes sont imposables sur le revenu en tant que bénéfices non commerciaux et sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS). Cette fiscalité peut également impacter d'autres aides auxquelles peut prétendre le foyer fiscal (RSA, etc.). Reconnaissant la complexité de ce système d'imposition, le précédent secrétaire d'État au budget l'avait également jugé peu adapté à la situation des aidants familiaux, en particulier en ce qu'il comporte l'assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Une étude devait être entamée sur les évolutions éventuelles qui pourraient être adoptées à ce régime de prélèvement. Il lui demande donc de bien vouloir préciser d'une part l'état d'avancement de cette étude, et d'autre part les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 10 avril 2018

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui a un handicap. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial, au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire un membre de l'entourage de la personne avec un handicap qui lui vient en aide sans être salarié pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). En contrepartie, l'aidant familial a la possibilité de déduire les charges afférentes à cette activité. En particulier, lorsqu'elles n'excèdent pas un certain seuil, porté à 70 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, conformément à l'article 22 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les sommes perçues par l'aidant familial peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI (dit « micro-BNC »). Dans cette hypothèse, le bénéfice imposable est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, qui ne peut être inférieur à 305 €. Afin d'alléger le poids des prélèvements sociaux pesant sur les aidant familiaux, l'article 8 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit qu'à compter de 2017, les dédommagements perçus par les aidants familiaux ne sont plus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, mais assujettis aux cotisations sociales (contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale) sur les revenus d'activité au taux de 9,2 % (8° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale). Cette évolution du statut des aidants familiaux paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Francis Vercamer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes handicapées

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 17 octobre 2017
Réponse publiée le 10 avril 2018

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