15ème législature

Question N° 21092
de M. Emmanuel Maquet (Les Républicains - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Notaire mandataire d'une société commerciale

Question publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6013
Réponse publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10162

Texte de la question

M. Emmanuel Maquet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour un notaire en exercice dans une société civile professionnelle ou dans une société d'exercice libéral d'être en même temps associé non exerçant et mandataire social d'une société commerciale de droit commun de notaire, soumise aux dispositions du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016. L'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à la modification des dispositions de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 afin d'autoriser les notaires à exercer leur profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Dans le prolongement de l'article 63 de la loi du 6 août 2015 précitée, le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 a autorisé l'exercice de la profession de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. Ainsi, l'exercice de la profession de notaire est désormais possible sous forme de société à responsabilité limitée, de société par actions simplifiée et de société anonyme. Les dispositions du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ne prévoient aucune restriction concernant les personnes autorisées à exercer un mandat social au sein de la société. L'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 applicable pour les sociétés d'exercice libéral sous forme de SARL, SAS et SA, pose le principe selon lequel les mandataires sociaux sont choisis parmi les associés en exercice au sein de la société. Par exception, les alinéas 4 et 5 de l'article 12 de la loi de 1990 précitée disposent que le mandat social peut être exercé par un professionnel de la même profession mais n'exerçant pas dans la société s'il détient la majorité du capital et des droits de vote. Il lui demande de bien vouloir préciser les personnes qui sont autorisées à être mandataires sociaux de ces sociétés et notamment si un notaire associé de la société, non exerçant, peut avoir la qualité de mandataire social d'une SARL (gérant) ou SAS (président-directeur général) de notaire, soumise aux dispositions du décret du 29 juin 2016.

Texte de la réponse

L'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat afin de permettre aux notaires d'exercer leur profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Est ainsi autorisé, en vertu du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, l'exercice de la profession de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, à savoir la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société par actions et la société par actions simplifiées. Toutefois ce décret ne modifie pas les incompatibilités et interdictions s'appliquant aux notaires associés en exercice dans une société civile professionnelle ou dans une société d'exercice libéral. Ces incompatibilités et interdictions demeurent prévues respectivement par :le Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment l'alinéa 1 de son l'article 46 qui dispose : « Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié (…) ».le Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 38 qui dispose : « Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié ». Par conséquent, la possibilité pour un notaire en exercice dans une société civile professionnelle ou dans une société d'exercice libéral d'être en parallèle associé non exerçant et mandataire social d'une société commerciale de droit commun de notaire doit s'apprécier à l'aune des interdictions et incompatibilités prévues par les décrets précités.