15ème législature

Question N° 21216
de M. Guillaume Larrivé (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > donations et successions

Titre > Droits d'enregistrement en cas de divorce déjudiciarisé

Question publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6257
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11502

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les règles applicables en matière d'exonération des droits d'enregistrement en cas de divorce lorsqu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le I de l'article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose en effet que, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. Or, selon les départements, les bureaux d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l'article 1090 A-I du CGI ne vise exclusivement que les jugements, et que l'exonération des droits d'enregistrement n'est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l'article 229 du code civil, interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l'esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son analyse à ce sujet ainsi que les instructions qu'il compte donner à ses services afin que cette irrégularité de traitement fiscal puisse être corrigée.

Texte de la réponse

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction. Aux termes de l'article 1090 A du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances, où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle. Une précision en ce sens sera apportée à la doctrine administrative publiée.