15ème législature

Question N° 21267
de M. David Habib (Socialistes et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > formation professionnelle et apprentissage

Titre > Droit à la formation

Question publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6341
Réponse publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2638
Date de changement d'attribution: 30/07/2019
Date de renouvellement: 15/10/2019

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le droit à la formation. En effet, les heures de formation obtenues par un salarié dans le secteur privé ne sont plus disponibles une fois que celui-ci exerce dans le secteur public. Il n'existe alors aucun lien entre le privé et le public concernant le droit de formation. Aussi, pour toutes ces raisons, il lui demande quelles solutions peuvent être apportées afin de permettre une harmonisation de ces droits de formation entre les secteurs publics et privés.

Texte de la réponse

Le dispositif du compte personnel de formation dans la fonction publique est régi par les articles 22 ter et quater, tels qu'établis par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie. La portabilité des droits entre secteur public et secteur privé était initialement garantie par des modalités de gestion des droits identiques entre le secteur privé et le secteur public : - une alimentation des droits en « heures » dans la limite de 150 heures ; - une gestion des droits par un système d'information commun géré par la Caisse des dépôts et consignations. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a procédé à d'importants changements dans les modalités de gestion du compte personnel de formation dans le secteur privé notamment en monétisant les droits CPF : les droits acquis en heures ont été convertis en euros à la date du 1er janvier 2019, mais ce uniquement lorsque ces droits ont été acquis au titre d'une disposition du code du travail. Ces évolutions ont amené le secteur public à adapter son dispositif afin de maintenir la portabilité des droits à CPF entre le secteur public et le secteur privé. Ainsi, l'article 58 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 notamment en prévoyant la possibilité de convertir en heures les droits acquis en euros (une disposition équivalente étant intégrée au code du travail – article R. 6323-43 – pour la conversion en euros des droits acquis en heures). Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 a dans un deuxième temps modifié le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que certains articles du code du travail. Pris en application de l'article 58 de la loi n° 2019-828, il précise les règles d'alimentation du CPF, notamment les rythmes d'alimentation et les plafonds applicables, et définit également les modalités de la portabilité des droits et de leur conversion entre secteurs public et privé. En effet, de nombreux agents publics et salariés ont acquis et vont acquérir des droits au titre des secteurs public et privé, soit parce qu'ils ont successivement occupé des emplois relevant de l'un et de l'autre secteur, soit parce qu'ils exercent une activité sur les deux secteurs simultanément. Les personnes concernées voient s'afficher deux compteurs sur leur espace CPF, l'un en heures et l'autre en euros. Les droits acquis sur le compte personnel de formation par une personne au titre d'une activité du secteur privé sont conservés lorsqu'il acquiert la qualité d'agent public. A compter du 1er janvier 2020, pour pouvoir les utiliser selon les conditions définies pour le secteur public, une personne ayant acquis des droits au titre d'une activité relevant du code du travail, devra effectuer une conversion en heures de ses droits acquis en euros. Ce décret précise, dans son article 3, que les droits acquis au titre d'une activité régie par le code du travail peuvent être convertis en heures à raison de 15 euros pour une heure. Symétriquement, l'article 8 du décret insère une nouvelle section dans le code du travail afin de prévoir que les personnes qui n'ont plus la qualité d'agent public ont la possibilité de convertir en euros des droits acquis préalablement en heures, pour pouvoir les utiliser selon les règles du code du travail, et ce selon la même règle d'équivalence. Le décret prévoit également les dispositions applicables pour les agents en situation de co-activité publique et privée, qui acquièrent concomitamment des droits en heures et en euros. Le critère retenu pour déterminer si les droits à utiliser sont ceux acquis en euros ou ceux acquis en heures est l'activité principale. Une personne qui exerce son activité principale en tant qu'agent public pourra ainsi procéder à la conversion en heures de ses droits acquis en euros, ceci dans la perspective d'obtenir un financement de la part de son employeur public. Dans le cas contraire, la conversion pourra s'effectuer des heures vers les euros et le financement pourra être obtenu dans les conditions définies par le code du travail. Si la quotité de travail est identique entre secteur privé et public, l'agent peut choisir entre droits en euros et droits en heures et effectuer une conversion de ses droits dans les deux sens. Afin de garantir une parfaite équité entre les agents qui ont un double parcours privé/public et ceux qui auraient travaillé exclusivement dans le secteur public, des règles de régulation sont prévues : - un agent qui aurait acquis des droits en euros au titre d'une activité dans le secteur privé ne pourra convertir sur une période de 6 ans plus que l'équivalent du plafond du CPF, soit 2 250 € qui correspondent à 150 heures, et ce même si les droits dont ils disposent excèdent 2 250 € ; - les agents de catégorie C dépourvus de qualification ne pourront de la même manière convertir plus de 6 000 € sur 8 années en vue d'obtenir 400 heures de droits par conversion ; - les droits acquis par abondement dans le secteur privé, lesquelles permettent de dépasser le plafond du CPF, ne peuvent faire l'objet d'une conversion. Il est précisé que la gestion de la procédure de conversion sera laissée à la main de la personne concernée et n'impliquera aucune intervention de l'employeur public. Cette conversion pourra être effectuée directement sur le site moncompteformation.gouv.fr à compter du 1er juillet 2020. Avant cette date, l'intéressé peut être invité à solliciter la caisse des dépôts afin de réaliser la conversion souhaitée. La portabilité des droits entre les secteurs public et privé est donc préservée.