15ème législature

Question N° 2140
de Mme Béatrice Descamps (Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > santé

Titre > Risques de contamination suite à une agression

Question publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4933
Réponse publiée au JO le : 16/01/2018 page : 347

Texte de la question

Mme Béatrice Descamps attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les cas d'agressions occasionnant une possible bio-contamination. À l'heure actuelle, la victime d'une agression par un individu susceptible d'être porteur d'une maladie grave (symptômes visibles induisant un doute raisonnable) et ayant entraîné un contact physique rapproché (voies respiratoires, contact de sang à sang, crachats au visage, viol, etc.) se voit opposer le secret médical lorsqu'elle cherche à se renseigner sur les possibilités d'une contamination consécutive à l'agression. Par conséquent, s'ajoute au traumatisme physique et moral de l'agression la peur d'être porteur d'une maladie grave potentiellement transmissible à son entourage, et qui ne s'estompe qu'au bout de plusieurs mois, soit le temps nécessaire pour effectuer l'ensemble des tests sérologiques. Elle aimerait savoir ce qui est envisageable pour protéger plus efficacement les victimes en leur permettant d'être informées sur les risques de contamination auxquels l'agression qu'elles ont subie les a exposées.

Texte de la réponse

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur attache la plus grande importance à ce que l'accueil, l'information et l'aide aux victimes soient une priorité constante des forces de l'ordre. Ainsi que le rappelle l'article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. L'article 7 de la charte de l'accueil du public et des victimes précise, quant à lui, que les policiers et les gendarmes veillent à informer le plaignant des actes entrepris à la suite de sa déposition et de leur résultat. Les personnes victimes d'infraction, notamment lorsqu'il a été porté atteinte à leur intégrité corporelle, sont précisément prises en charges. L'article D. 1-5 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « l'autorité qui procède à l'audition de la victime […] fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ». Si les circonstances de l'agression laissent supposer que la victime a pu être exposée à un risque de contamination, des prélèvements sanguins et biologiques pourront, s'ils sont nécessaires à l'enquête, notamment pour déterminer la qualification pénale des faits, être effectués sur elle. La communication des résultats de ces analyses, menées avec toute la diligence requise par les équipes médicales compétentes, garantit une information fiable de la victime sur son éventuel état infectieux. Pour les victimes d'agression sexuelle, un dispositif particulier d'information est également prévu. En effet, l'article 706-47-2 du code de procédure pénale prévoit qu'un examen médical et une prise de sang peuvent être effectués sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir commis un viol ou une agression sexuelle afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou de ses représentants légaux si elle est mineure.  Ce dispositif assure une information diligente des victimes exposées, de par la nature même de l'agression qu'elles ont subie, à un risque de contamination sexuelle, sans leur imposer de devoir elles-mêmes faire l'objet d'un dépistage.  L'information portée dans ce cadre à la connaissance de la victime est limitée au seul résultat du dépistage effectué sur son agresseur dans la mesure où les informations relatives à la santé d'un individu constituent des données à caractère personnel relevant de la vie privée du malade. Une information de la victime portant sur l'état sanitaire général de son agresseur, fondée sur le fait qu'il paraît susceptible d'être porteur d'une maladie, porterait ainsi une atteinte disproportionnée au secret médical et au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel de notre système juridique. Les hypothèses dans lesquelles il peut être dérogé à cette exigence sont strictement encadrées et doivent rester exceptionnelles.