15ème législature

Question N° 21466
de Mme Monique Limon (La République en Marche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Titre > Fermetures précipitées d'entreprises

Question publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6579
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11574
Date de changement d'attribution: 30/07/2019

Texte de la question

Mme Monique Limon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une pratique qui se développe de plus en plus concernant la fermeture « précipitée » d'entreprises. En effet, une entreprise « A » (en général, un commerce de proximité sous le statut de SARL) vend son fonds de commerce. En tant que fournisseur, une entreprise « B » adresse une lettre recommandée avec accusé de réception pour faire opposition à la vente du fonds de commerce au regard des sommes dues par l'entreprise « A ». Or, le commerce en question (l'entreprise « A ») étant fermé, la lettre en accusé de réception revient et l'entreprise « B » ne peut alors faire valoir ses droits. Au regard des remontées de terrain, il semblerait que cela devienne une pratique grandissante qui se résumerait ainsi : des sociétés domiciliées à l'adresse de leur magasin qui décide de fermer (en toute légalité) sans laisser la moindre provision sur des comptes pour régler des sommes dues. Elle souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer afin de garantir aux entreprises créancières des recours juridiques adaptés qui leurs permettent in fine de faire valoir leurs droits à recouvrement.

Texte de la réponse

Tout créancier d'une entreprise vendant son fonds de commerce, lorsqu'il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, peut agir en paiement devant le tribunal compétent, selon le droit commun, aux fins de voir reconnaître sa créance et obtenir un titre exécutoire. Il dispose en outre d'une mesure conservatoire spécifique pour assurer l'efficacité du recouvrement de sa créance, dont les modalités sont prévues par les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce : il peut faire opposition au paiement du prix de vente entre les mains du vendeur, et non à la vente elle-même. Dans les quinze jours de la conclusion de la vente, l'acquéreur du fonds doit faire procéder aux formalités de publicité dans un support habilité à recevoir des annoncés légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dans un délai de dix jours à compter de la dernière de ces deux publications, tout créancier du vendeur peut faire opposition au versement du prix de vente entre les mains du vendeur. Cette opposition doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyé à l'adresse indiquée par l'acquéreur dans la publicité. En cas d'échec de la distribution amiable du prix de vente, le juge des référés pourra être saisi par la partie la plus diligente pour que le prix de vente soit consigné ou qu'une personne chargée de répartir le prix de la vente soit désignée.